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07/05/2004 | FRANCE | N°260803

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 07 mai 2004, 260803


Vu la requête, enregistrée le 6 octobre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X... A, épouse B, demeurant ... ; Mme A, épouse B, demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 22 août 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 août 2003 par lequel le préfet d'Eure-et-Loir a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;r>
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 220 euros au titre des frais exposés ...

Vu la requête, enregistrée le 6 octobre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X... A, épouse B, demeurant ... ; Mme A, épouse B, demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 22 août 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 août 2003 par lequel le préfet d'Eure-et-Loir a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 220 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Vallée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A, épouse B, de nationalité algérienne, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 22 avril 2003, de la décision du préfet d'Eure-et-Loir du 16 avril 2003 lui retirant son certificat de résidence et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Sur le moyen tiré de l'exception d'illégalité des décisions de retrait de certificat de résidence et de refus de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la décision de retrait du certificat de résidence de Mme A, épouse B, en date du 16 avril 2003 lui a été présentée le 22 avril 2003, par voie postale à la dernière adresse qu'elle avait indiquée au bureau des étrangers de la préfecture ; que la notification, qui mentionnait les voies et délais de recours, est revenue à la préfecture en portant la mention n'habite pas à l'adresse indiquée, le 24 avril 2003 ; qu'il appartenait à l'intéressée d'aviser en temps utile les services préfectoraux de son changement d'adresse ; que, par suite, la notification de la décision du préfet d'Eure-et-Loir doit être réputée intervenue le 22 avril 2003, jour de la présentation de l'envoi recommandé au dernier domicile signalé par l'intéressée à la préfecture d'Eure-et-Loir ;

Considérant, en second lieu, que la décision de refus de titre de séjour en date du 19 mai 2003 est purement confirmative de la décision du 16 avril 2003 retirant son certificat de résidence à Mme A, épouse B ; que, dès lors, l'intéressée n'est pas davantage recevable à exciper de l'illégalité de la décision du 19 mai 2003 ;

Sur les autres moyens :

Considérant qu'aux termes de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 5° au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ;

Considérant que Mme A, épouse B, est entrée en France en janvier 2002, munie d'un visa regroupement familial, pour rejoindre son époux ; qu'elle reconnaît avoir quitté le domicile conjugal le 10 septembre 2002 ; que, si elle fait valoir qu'elle est bien intégrée à la société française et travaille, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée et des conditions du séjour de Mme A, épouse B, en France, le préfet d'Eure-et-Loir, en décidant sa reconduite à la frontière, ait porté au droit de celle-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a ainsi ni méconnu les stipulations de l'article 6-5 de la convention franco-algérienne du 27 décembre 1968 modifiée, ni commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que Mme A, épouse B, demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A, épouse B, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme A, épouse B, est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... A, épouse B, au préfet d'Eure-et-Loir et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 260803
Date de la décision : 07/05/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 07 mai. 2004, n° 260803
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Christnacht
Rapporteur ?: M. Michaël Chaussard
Rapporteur public ?: M. Vallée

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:260803.20040507
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