La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/05/2004 | FRANCE | N°246084

France | France, Conseil d'État, 8eme sous-section jugeant seule, 17 mai 2004, 246084


Vu la requête, enregistrée le 6 février 2001 au greffe de la commission spéciale de cassation des pensions, présentée par M. Henri X, demeurant ... ; M. X demande à la commission spéciale de cassation des pensions :

1°) d'annuler l'arrêt en date du 7 novembre 2000 par lequel la cour régionale des pensions de Paris, statuant sur renvoi, a annulé le jugement du tribunal départemental des pensions des Yvelines en date du 21 juin 1995 lui reconnaissant droit à pension pour une hypoacousie bilatérale ;

2°) de confirmer ledit jugement du tribunal départemental des pens

ions des Yvelines ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la ...

Vu la requête, enregistrée le 6 février 2001 au greffe de la commission spéciale de cassation des pensions, présentée par M. Henri X, demeurant ... ; M. X demande à la commission spéciale de cassation des pensions :

1°) d'annuler l'arrêt en date du 7 novembre 2000 par lequel la cour régionale des pensions de Paris, statuant sur renvoi, a annulé le jugement du tribunal départemental des pensions des Yvelines en date du 21 juin 1995 lui reconnaissant droit à pension pour une hypoacousie bilatérale ;

2°) de confirmer ledit jugement du tribunal départemental des pensions des Yvelines ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 F (762,25 euros) au titre des frais irrépétibles ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, présentée le 29 avril 2004 par M. X ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Morellet-Steiner, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'en jugeant que l'expert mandaté par les premiers juges n'avait pas relevé l'existence d'un fait précis du service, d'une part, que des causes étrangères au service et susceptibles d'expliquer l'infirmité invoquée par le requérant étaient médicalement rapportées, d'autre part, la cour n'a pas dénaturé les conclusions dudit expert ;

Considérant, en second lieu, que la cour, en jugeant que la preuve d'une relation certaine et déterminante entre les troubles auditifs et un fait précis du service n'était pas établie, s'est livrée à une appréciation souveraine qui n'est pas susceptible d'être discutée en cassation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Sur les conclusions à fin d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. X demande, au titre des frais engagés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Henri X et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 8eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 246084
Date de la décision : 17/05/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 17 mai. 2004, n° 246084
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Le Roy
Rapporteur ?: Mme Paquita Morellet-Steiner
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:246084.20040517
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award