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17/05/2004 | FRANCE | N°246350

France | France, Conseil d'État, 8eme sous-section jugeant seule, 17 mai 2004, 246350


Vu la requête, enregistrée le 12 décembre 2001 au greffe de la commission spéciale de cassation des pensions, présentée par M. Henri X, demeurant ... ; M. X demande à la commission spéciale de cassation des pensions d'annuler l'arrêt, en date du 14 novembre 2001, par lequel la cour régionale des pensions de Colmar a, statuant sur appel du ministre de la défense, annulé le jugement, en date du 11 septembre 2000, par lequel le tribunal départemental des pensions du Bas-Rhin lui a reconnu un droit à pension au taux de 30 % pour une infirmité nouvelle qualifiée de maladie ulcéreus

e gastro-duodénale antro-bulbite érosive objectivée en endoscopi...

Vu la requête, enregistrée le 12 décembre 2001 au greffe de la commission spéciale de cassation des pensions, présentée par M. Henri X, demeurant ... ; M. X demande à la commission spéciale de cassation des pensions d'annuler l'arrêt, en date du 14 novembre 2001, par lequel la cour régionale des pensions de Colmar a, statuant sur appel du ministre de la défense, annulé le jugement, en date du 11 septembre 2000, par lequel le tribunal départemental des pensions du Bas-Rhin lui a reconnu un droit à pension au taux de 30 % pour une infirmité nouvelle qualifiée de maladie ulcéreuse gastro-duodénale antro-bulbite érosive objectivée en endoscopie ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le décret n° 81-315 du 6 avril 1981 modifiant le décret n° 74-1198 du 31 décembre 1974 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Morellet-Steiner, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des énonciations mêmes de l'arrêt attaqué que la cour a, contrairement à ce que soutient le requérant, pris en considération les examens pratiqués au mois de janvier 2001 par le docteur Girard, sur-expert mandaté par l'administration ; que, si ce dernier relève, après exploration endoscopique, une bulbite aphtoïde avec une multi-ulcération superficielle, la cour a pu, sans dénaturer ni cette expertise, ni les autres documents médicaux sur lesquels elle a fondé son appréciation, estimer que ce diagnostic, concordant avec l'ensemble des conclusions médicales dont elle disposait, n'était pas celui d'un ulcère avéré ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'au vu des rapports d'expertise et des documents médicaux qui lui étaient soumis, la cour a pu, sans commettre d'erreur de qualification juridique, regarder souverainement la maladie ulcéreuse gastro-duodénale présentée par M. X comme ne pouvant être assimilée à un ulcère au sens des dispositions, impératives en ce qui concerne la description de l'infirmité, du décret du 6 avril 1981 ;

Considérant, en troisième lieu, que M. X ne conteste pas utilement l'arrêt attaqué en faisant valoir que la cour aurait, à tort, fait application à son cas, alors qu'il fondait sa demande de pension sur les dispositions dudit décret, des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, dès lors que la cour, qui n'a examiné qu'à titre surabondant l'imputabilité au service de l'infirmité invoquée par l'intéressé au regard des dispositions des articles L. 2 et L. 3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre a, sans commettre d'erreur de droit, d'abord recherché si les dispositions dudit décret lui étaient applicables ;

Considérant, en quatrième lieu, que M. X ne se prévaut pas utilement de ce qu'un droit à pension aurait été reconnu à d'autres patients atteints de maladie ulcéreuse ;

Considérant, enfin, que le requérant ne critique pas utilement l'arrêt attaqué en faisant valoir l'erreur de droit qu'aurait commise la cour sur le mode d'imputabilité de l'ulcère prévu par les dispositions du décret du 6 avril 1981 dès lors que la cour, qui s'est fondée sur l'absence constatée d'ulcère pour dénier le droit à pension, n'a pas eu à faire application des dispositions dudit décret relatives à l'imputabilité des infirmités qu'il prend en compte ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt, en date du 14 novembre 2001, de la cour régionale des pensions de Colmar ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Henri X et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 8eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 246350
Date de la décision : 17/05/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 17 mai. 2004, n° 246350
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Le Roy
Rapporteur ?: Mme Paquita Morellet-Steiner
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:246350.20040517
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