La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/05/2004 | FRANCE | N°246390

France | France, Conseil d'État, 8eme sous-section jugeant seule, 17 mai 2004, 246390


Vu la requête enregistrée le 23 janvier 2002 au greffe de la commission spéciale de cassation des pensions, présentée pour Mme Elisabeth X, demeurant ... ; Mme X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt, en date du 4 octobre 2001, par lequel la cour régionale des pensions de Versailles, statuant sur appel du ministre de la défense, a annulé le jugement du tribunal départemental des pensions des Hauts-de-Seine en date du 8 décembre 1999 lui reconnaissant droit à pension au taux de 40 % pour séquelles d'ischémie cérébrale par troubles vasculaires ;

Vu les autres pièce

s du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et de...

Vu la requête enregistrée le 23 janvier 2002 au greffe de la commission spéciale de cassation des pensions, présentée pour Mme Elisabeth X, demeurant ... ; Mme X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt, en date du 4 octobre 2001, par lequel la cour régionale des pensions de Versailles, statuant sur appel du ministre de la défense, a annulé le jugement du tribunal départemental des pensions des Hauts-de-Seine en date du 8 décembre 1999 lui reconnaissant droit à pension au taux de 40 % pour séquelles d'ischémie cérébrale par troubles vasculaires ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Morellet-Steiner, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de Mme X,

- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme X a soutenu en appel qu'elle n'était atteinte d'aucune affection antérieurement aux troubles vasculaires survenus le 26 février 1996, dans les suites immédiates d'un parcours sportif d'entraînement auquel elle entend rattacher son infirmité ; que, dès lors, en jugeant qu'il n'était pas contesté que l'intéressée souffrait, avant le 24 février 1996, d'une maladie artérielle évolutive, la cour a dénaturé les écritures d'appel de Mme X ; que, par suite, Mme X est fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, il y a lieu, pour le Conseil d'Etat de statuer sur l'appel du ministre de la défense dirigé contre le jugement du 9 décembre 1999 du tribunal départemental des Hauts-de-Seine ;

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 2 et L. 3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, que lorsque la présomption légale d'imputabilité ne peut être invoquée, l'intéressé doit rapporter la preuve de l'existence d'une relation directe et certaine entre l'origine ou l'aggravation de son infirmité et une blessure reçue, un accident subi ou une maladie contractée par le fait ou à l'occasion du service ; que cette preuve ne saurait résulter de ce qu'une affection latente ait été révélée ou favorisée par le service, dès lors qu'il n'est fait état que de conditions générales de service ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X a participé les 24 et 25 février 1996 à un exercice d'entraînement en qualité de réserviste ; que les circonstances de cette participation, conjointe à celle d'autres réservistes, sur un parcours que l'intéressée avait pratiqué sans difficultés quelques mois auparavant, se rattachent aux obligations communes à tous les réservistes et ne peuvent être regardées comme des conditions anormales de service ; que c'est, dès lors, à tort que le tribunal départemental des pensions des Hauts-de-Seine s'est fondé sur la circonstance que cet exercice d'entraînement avait été réalisé hors conditions normales de service pour un militaire de réserve pour juger que l'affection était imputable et annuler, en conséquence, la décision en date du 9 mars 1998 du ministre de la défense rejetant la demande de pension de l'intéressée ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X devant le tribunal départemental des pensions des Hauts-de-Seine ;

Considérant que, si Mme X soutient que son infirmité est consécutive à l'exercice d'entraînement auquel elle a participé les 24 et 25 février 1996, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressée présentait le 27 février 1996 une sténose des deux terminaisons carotidiennes associée à un calibre étroit des carotides internes ; que la date d'apparition de ces anomalies artérielles n'a pu être déterminée ; que, dès lors, Mme X ne peut être regardée comme ayant fait la preuve d'une relation de cause à effet entre son service et l'infirmité qu'elle invoque ; que, par suite, le ministre de la défense est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal départemental des pensions des Hauts-de-Seine a annulé sa décision du 9 mars 1998 ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt en date du 4 octobre 2001 de la cour régionale des pensions de Versailles et le jugement en date du 8 décembre 1999 du tribunal départemental des pensions des Hauts-de-Seine sont annulés.

Article 2 : La demande présentée par Mme X devant le tribunal départemental des pensions des Hauts-de-Seine est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Elisabeth X et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 8eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 246390
Date de la décision : 17/05/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 17 mai. 2004, n° 246390
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Le Roy
Rapporteur ?: Mme Paquita Morellet-Steiner
Rapporteur public ?: M. Bachelier
Avocat(s) : SCP DE CHAISEMARTIN, COURJON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:246390.20040517
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award