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17/05/2004 | FRANCE | N°254124

France | France, Conseil d'État, 3eme sous-section jugeant seule, 17 mai 2004, 254124


Vu la requête, enregistrée le 12 février 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 19 novembre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 19 mars 2002 décidant la reconduite à la frontière de M. Zhongyong X ;

2°) de rejeter la demande de M. X devant le tribunal administratif de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauv

egarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du ...

Vu la requête, enregistrée le 12 février 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 19 novembre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 19 mars 2002 décidant la reconduite à la frontière de M. Zhongyong X ;

2°) de rejeter la demande de M. X devant le tribunal administratif de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bardou, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité chinoise, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 14 juin 2001, de la décision du même jour, par laquelle le PREFET DE POLICE lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant que si, à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. X fait valoir que toute sa famille réside en France et notamment ses parents et son frère installés régulièrement sur le territoire français, cette circonstance n'est pas, à elle seule, de nature à révéler que l'arrêté de reconduite attaqué serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en raison des conséquences d'une gravité exceptionnelle qu'il comporterait sur la situation personnelle de l'intéressé ; qu'ainsi c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur ce motif pour annuler cet arrêté ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le tribunal administratif de Paris ;

Considérant que si M. X fait valoir qu'il est entré en France en 1998 pour rejoindre ses parents et son frère, arrivés sur le territoire national depuis 1994 et qui sont en situation régulière, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, célibataire et sans enfant, a vécu jusqu'à l'âge de 21 ans en Chine et n'est pas dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine où vivent ses grands-parents maternels et paternels ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment de la brièveté du séjour de l'intéressé en France, les dispositions du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ne faisaient pas obstacle à ce que le PREFET DE POLICE prenne la mesure d'éloignement contestée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, que l'arrêté du PREFET DE POLICE du 19 mars 2002 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris et n'a pas ainsi méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que si M. X fait valoir que son état de santé nécessiterait des soins médicaux, il ne ressort pas des deux ordonnances médicales versées au dossier que cet état soit d'une gravité telle que l'intéressé ne puisse être soigné qu'en France ; que la décision d'éloignement dont il a fait l'objet n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qui concerne les conséquences que pourrait avoir l'exécution de cette décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant enfin, que le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre d'une mesure de reconduite à la frontière ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 19 mars 2002 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X ;

D E C I D E :

-------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 19 novembre 2002 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Zhongyong X et

au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 3eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 254124
Date de la décision : 17/05/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 17 mai. 2004, n° 254124
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin Laprade
Rapporteur ?: M. Gilles Bardou
Rapporteur public ?: M. Séners

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:254124.20040517
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