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19/05/2004 | FRANCE | N°207391

France | France, Conseil d'État, 9eme et 10eme sous-sections reunies, 19 mai 2004, 207391


Vu la requête, enregistrée le 30 avril 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 25 mars 1999 de la cour administrative d'appel de Paris en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à ce que l'indemnité qu'il a été condamné à verser à la Ville de Paris par le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 5 décembre 1995 soit réduite du montant de la taxe sur la valeur ajoutée ;

2°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 20 000 F

au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrat...

Vu la requête, enregistrée le 30 avril 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 25 mars 1999 de la cour administrative d'appel de Paris en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à ce que l'indemnité qu'il a été condamné à verser à la Ville de Paris par le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 5 décembre 1995 soit réduite du montant de la taxe sur la valeur ajoutée ;

2°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 20 000 F au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Burguburu, Auditeur,

- les observations de la SCP Boulloche, Boulloche, avocat de M. X, de Me Foussard, avocat de la Ville de Paris, de Me Odent, avocat de la société Fougerolle et de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de la société Eychamps,

- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par l'arrêt attaqué, la cour administrative d'appel de Paris a confirmé le jugement en date du 5 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a condamné conjointement et solidairement M. X, architecte, la société Fougerolle, titulaire du lot gros oeuvre et mandataire commun des entreprises groupées conjointes, et la société Eychamps, titulaire du lot carrelages, revêtements muraux, à indemniser, au titre de la garantie décennale, la Ville de Paris du préjudice résultant pour elle des désordres affectant le Centre sportif Riquet, situé rue Mathis à Paris, réalisé par ces constructeurs ; que M. X se pourvoit contre cet arrêt en tant qu'il maintient à sa charge des indemnités incluant la taxe sur la valeur ajoutée ;

Sur la requête de M. X :

Considérant que le montant du préjudice dont le maître de l'ouvrage est fondé à demander réparation aux constructeurs en raison des désordres affectant l'immeuble qu'ils ont réalisé correspond aux frais qu'il doit engager pour les travaux de réfection ; que ces frais comprennent, en règle générale, la taxe sur la valeur ajoutée, élément indissociable du coût des travaux, à moins que le maître de l'ouvrage ne relève d'un régime fiscal qui lui permet normalement de déduire tout ou partie de cette taxe de celle dont il est redevable à raison de ses propres opérations ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 256 B du code général des impôts : Les personnes morales de droit public ne sont pas assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée pour l'activité de leurs services administratifs, sociaux, éducatifs, culturels et sportifs lorsque leur non-assujettissement n'entraîne pas de distorsions dans les conditions de la concurrence ; qu'en jugeant qu'au vu de ces dispositions, et en l'absence de tout débat entre les parties au cours de l'instruction sur ce point, la Ville de Paris ne pouvait pas déduire la taxe sur la valeur ajoutée grevant les travaux de réfection de l'équipement sportif réalisé par les constructeurs et en déduisant que le montant de la taxe sur la valeur ajoutée devait être inclus dans le montant du préjudice indemnisable, la cour, qui n'avait pas à rechercher si la ville apportait la preuve de ce qu'elle n'était pas susceptible de déduire cette taxe, n'a pas commis d'erreur de droit ;

Sur les conclusions des pourvois provoqués de Me Cariven, liquidateur de la société Eychamps, et de la société Fougerolle :

Considérant que Me Cariven demande l'annulation de l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé sa condamnation à indemniser la Ville de Paris conjointement et solidairement avec M. X et la société Fougerolle ; que Me Cariven n'étant pas, non plus que la Ville de Paris, l'auteur du pourvoi, de telles conclusions constituent en réalité un pourvoi provoqué ;

Considérant que, dès lors que les conclusions de la requête de M. X ne sont pas accueillies, Me Cariven et la société Fougerolle ne sont pas recevables à demander, par la voie du pourvoi provoqué, l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de la Ville de Paris, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, les sommes que demandent M. X et la société Fougerolle au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de M. X une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la Ville de Paris et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de M. X et de la société Eychamps la somme que demande la société Fougerolle au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la voie du pourvoi provoqué, respectivement par Me Cariven et la société Fougerolle, sont rejetées.

Article 3 : M. X versera à la Ville de Paris une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X, à la Ville de Paris, à la société Fougerolle, à Me Cariven et au ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative.


Synthèse
Formation : 9eme et 10eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 207391
Date de la décision : 19/05/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

MARCHÉS ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAÎTRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITÉ DES CONSTRUCTEURS À L'ÉGARD DU MAÎTRE DE L'OUVRAGE - RÉPARATION - PRÉJUDICE INDEMNISABLE - ÉVALUATION - INCLUSION DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE DANS LA SOMME DESTINÉE À COUVRIR LES TRAVAUX RÉPARANT LES DÉSORDRES RETENUS AU TITRE DE LA GARANTIE DÉCENNALE - CONDITION - RÉGIME FISCAL DU MAÎTRE D'OUVRAGE - CAS DES COLLECTIVITÉS LOCALES - PRÉSOMPTION DU CARACTÈRE NON DÉDUCTIBLE DE LA TAXE [RJ1].

39-06-01-07-03-02 Sachant, en premier lieu, que le montant du préjudice dont le maître de l'ouvrage est fondé à demander réparation aux constructeurs en raison des désordres affectant l'immeuble qu'ils ont réalisé correspond aux frais qu'il doit engager pour les travaux de réfection, en deuxième lieu, que ces frais comprennent, en règle générale, la taxe sur la valeur ajoutée, élément indissociable du coût des travaux, à moins que le maître de l'ouvrage ne relève d'un régime fiscal qui lui permet normalement de déduire tout ou partie de cette taxe de celle dont il est redevable à raison de ses propres opérations, en troisième et dernier lieu, qu'en vertu du premier alinéa de l'article 256 B du code général des impôts, les personnes morales de droit public ne sont pas assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée pour l'activité de leurs services administratifs, sociaux, éducatifs, culturels et sportifs lorsque leur non-assujettissement n'entraîne pas de distorsions dans les conditions de la concurrence, une cour peut, sans entacher son arrêt d'erreur de droit ni méconnaître les règles de dévolution de la charge de la preuve, juger au vu des dispositions de cet article et en l'absence de tout débat entre les parties au cours de l'instruction sur ce point, qu'une commune ne peut déduire la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les travaux de réfection de l'équipement sportif réalisé pour son compte par des constructeurs et que, par suite, le montant de cette taxe doit être inclus dans le montant du préjudice indemnisable subi par la commune du fait de ces constructeurs, sans qu'il y ait lieu, pour la cour, de rechercher si la commune justifiait n'être pas susceptible de déduire cette taxe.

PROCÉDURE - INSTRUCTION - PREUVE - MISE EN JEU DE LA RESPONSABILITÉ DES CONSTRUCTEURS À L'ÉGARD DU MAÎTRE DE L'OUVRAGE - EVALUATION DU PRÉJUDICE INDEMNISABLE - INCLUSION DE LA TVA - SOUS CONDITION - DANS LA SOMME DESTINÉE À COUVRIR LES TRAVAUX RÉPARANT LES DÉSORDRES RETENUS AU TITRE DE LA GARANTIE DÉCENNALE - PREUVE DU CARACTÈRE NON DÉDUCTIBLE DE LA TAXE POUR LE MAÎTRE D'OUVRAGE - CAS PARTICULIER DES COLLECTIVITÉS LOCALES - PRÉSOMPTION DE NON DÉDUCTIBILITÉ [RJ1].

54-04-04 Sachant, en premier lieu, que le montant du préjudice dont le maître de l'ouvrage est fondé à demander réparation aux constructeurs en raison des désordres affectant l'immeuble qu'ils ont réalisé correspond aux frais qu'il doit engager pour les travaux de réfection, en deuxième lieu, que ces frais comprennent, en règle générale, la taxe sur la valeur ajoutée, élément indissociable du coût des travaux, à moins que le maître de l'ouvrage ne relève d'un régime fiscal qui lui permet normalement de déduire tout ou partie de cette taxe de celle dont il est redevable à raison de ses propres opérations, en troisième et dernier lieu, qu'en vertu du premier alinéa de l'article 256 B du code général des impôts, les personnes morales de droit public ne sont pas assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée pour l'activité de leurs services administratifs, sociaux, éducatifs, culturels et sportifs lorsque leur non-assujettissement n'entraîne pas de distorsions dans les conditions de la concurrence, une cour peut, sans entacher son arrêt d'erreur de droit ni méconnaître les règles de dévolution de la charge de la preuve, juger au vu des dispositions de cet article et en l'absence de tout débat entre les parties au cours de l'instruction sur ce point, qu'une commune ne peut déduire la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les travaux de réfection de l'équipement sportif réalisé pour son compte par des constructeurs et que, par suite, le montant de cette taxe doit être inclus dans le montant du préjudice indemnisable subi par la commune du fait de ces constructeurs, sans qu'il y ait lieu, pour la cour, de rechercher si la commune justifiait n'être pas susceptible de déduire cette taxe.


Références :

[RJ1]

Cf. Section, 19 avril 1991, S.A.R.L. Cartigny, p. 163 ;

Comp. Section, 29 janvier 1982, S.A. des Docks Lorrains, p. 44, s'agissant de l'évaluation des dommages de travaux publics causés à une société commerciale.


Publications
Proposition de citation : CE, 19 mai. 2004, n° 207391
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Lasserre
Rapporteur ?: Mme Julie Burguburu
Rapporteur public ?: M. Goulard
Avocat(s) : SCP BOULLOCHE, BOULLOCHE ; FOUSSARD ; ODENT ; SCP DE CHAISEMARTIN, COURJON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:207391.20040519
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