La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/05/2004 | FRANCE | N°240264

France | France, Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 19 mai 2004, 240264


Vu la requête, enregistrée le 20 novembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Christian X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 27 septembre 2001 du président de la commission des recours des militaires relative au recours dont il l'avait saisie le 21 septembre 2001 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 ;

Vu la loi n° 2000-597 du 30 juin 2000 relative au référé devant les juridictions administratives, notamment son article 23 ;r>
Vu le décret n° 2001-407 du 7 mai 2001 organisant la procédure de recours admin...

Vu la requête, enregistrée le 20 novembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Christian X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 27 septembre 2001 du président de la commission des recours des militaires relative au recours dont il l'avait saisie le 21 septembre 2001 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 ;

Vu la loi n° 2000-597 du 30 juin 2000 relative au référé devant les juridictions administratives, notamment son article 23 ;

Vu le décret n° 2001-407 du 7 mai 2001 organisant la procédure de recours administratif préalable aux recours contentieux formés à l'encontre d'actes relatifs à la situation personnelle des militaires ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Touraine, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par lettre du 27 septembre 2001, le président de la commission des recours des militaires a fait connaître à M. Christian X, ancien officier de l'armée de terre, que son recours n'entrait pas dans le champ de la compétence de la commission et qu'il lui appartenait, s'il l'estimait utile, de former un recours administratif gracieux ou hiérarchique ou un recours contentieux ;

Considérant que, saisie d'un recours qui ne relève pas du champ de sa compétence consultative, la commission des recours des militaires, organisme administratif relevant de l'Etat, est tenue de transmettre ce recours au ministre de la défense compétent pour y statuer ; qu'en ce qu'elle refuse de transmettre au ministre le recours de M. X, la lettre du président de la commission des recours des militaires a le caractère d'une décision faisant grief, que l'intéressé est recevable à déférer au juge de l'excès de pouvoir ; que cette décision, intervenue en méconnaissance de l'obligation de transmettre le recours à l'autorité administrative compétente, doit être annulée ; que cette annulation a pour effet de saisir à nouveau la commission de ce recours aux fins de transmission au ministre de la défense ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision du président de la commission des recours des militaires du 27 septembre 2001 est annulée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Christian X et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7ème et 2ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 240264
Date de la décision : 19/05/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

ARMÉES ET DÉFENSE - PERSONNELS DES ARMÉES - QUESTIONS COMMUNES À L'ENSEMBLE DES PERSONNELS MILITAIRES - COMMISSION DE RECOURS DES MILITAIRES (DÉCRET DU 7 MAI 2001) - RECOURS N'ENTRANT PAS DANS LE CHAMP DE COMPÉTENCE DE LA COMMISSION - 1) POSSIBILITÉ POUR LE PRÉSIDENT DE LA COMMISSION DE SE BORNER À DÉCLINER LA COMPÉTENCE DE LA COMMISSION - ABSENCE - 2) CONSÉQUENCES - A) ANNULATION DE CETTE DÉCISION EN TANT QU'ELLE EST INTERVENUE EN MÉCONNAISSANCE DE L'OBLIGATION DE TRANSMISSION À L'AUTORITÉ COMPÉTENTE POUR STATUER - B) NOUVELLE SAISINE DE LA COMMISSION [RJ1].

08-01-01 1) Saisie d'un recours qui ne relève pas du champ de sa compétence consultative, la commission de recours des militaires, organisme administratif relevant de l'Etat, est tenue de transmettre ce recours au ministre de la défense compétent pour y statuer. Son président ne peut donc se borner à envoyer au militaire qui l'a saisie dans ces conditions une lettre par laquelle il décline la compétence de la commission.,,2) a) En ce qu'elle refuse de transmettre au ministre un tel recours, la lettre du président de la commission des recours des militaires a le caractère d'une décision faisant grief, que l'intéressé est recevable à déférer au juge de l'excès de pouvoir. Cette décision, intervenue en méconnaissance de l'obligation de transmettre le recours à l'autorité administrative compétente, doit être annulée.,,b) Cette annulation a pour effet de saisir à nouveau la commission de ce recours aux fins de transmission au ministre de la défense.

PROCÉDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - LIAISON DE L'INSTANCE - RECOURS ADMINISTRATIF PRÉALABLE - COMMISSION DE RECOURS DES MILITAIRES (DÉCRET DU 7 MAI 2001) - RECOURS N'ENTRANT PAS DANS LE CHAMP DE COMPÉTENCE DE LA COMMISSION - 1) POSSIBILITÉ POUR LE PRÉSIDENT DE LA COMMISSION DE SE BORNER À DÉCLINER LA COMPÉTENCE DE LA COMMISSION - ABSENCE - 2) CONSÉQUENCES - A) ANNULATION DE CETTE DÉCISION EN TANT QU'ELLE EST INTERVENUE EN MÉCONNAISSANCE DE L'OBLIGATION DE TRANSMISSION À L'AUTORITÉ COMPÉTENTE POUR STATUER - B) NOUVELLE SAISINE DE LA COMMISSION [RJ1].

54-01-02-01 1) Saisie d'un recours qui ne relève pas du champ de sa compétence consultative, la commission de recours des militaires, organisme administratif relevant de l'Etat, est tenue de transmettre ce recours au ministre de la défense compétent pour y statuer. Son président ne peut donc se borner à envoyer au militaire qui l'a saisie dans ces conditions une lettre par laquelle il décline la compétence de la commission.,,2) a) En ce qu'elle refuse de transmettre au ministre un tel recours, la lettre du président de la commission des recours des militaires a le caractère d'une décision faisant grief, que l'intéressé est recevable à déférer au juge de l'excès de pouvoir. Cette décision, intervenue en méconnaissance de l'obligation de transmettre le recours à l'autorité administrative compétente, doit être annulée.,,b) Cette annulation a pour effet de saisir à nouveau la commission de ce recours aux fins de transmission au ministre de la défense.


Références :

[RJ1]

Rappr., pour une décision entrant dans le champ de compétence de la commission, décision du même jour, Impini, n° 250826, à mentionner aux tables.


Publications
Proposition de citation : CE, 19 mai. 2004, n° 240264
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Robineau
Rapporteur ?: Mme Marisol Touraine
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:240264.20040519
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award