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19/05/2004 | FRANCE | N°257091

France | France, Conseil d'État, 2eme sous-section jugeant seule, 19 mai 2004, 257091


Vu 1°/, sous le n° 257091, la requête, enregistrée le 22 mai 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pascal X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) de réviser la décision n° 242750 du 17 février 2003 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a refusé d'admettre sa requête tendant à l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 6 novembre 2001 annulant le jugement du 18 novembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Paris avait annulé l'arrêté du ministre de l'intérieur en date

du 26 janvier 1998 le révoquant de ses fonctions de gardien de la paix ;
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Vu 1°/, sous le n° 257091, la requête, enregistrée le 22 mai 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pascal X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) de réviser la décision n° 242750 du 17 février 2003 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a refusé d'admettre sa requête tendant à l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 6 novembre 2001 annulant le jugement du 18 novembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Paris avait annulé l'arrêté du ministre de l'intérieur en date du 26 janvier 1998 le révoquant de ses fonctions de gardien de la paix ;

2°) d'annuler cet arrêt de la cour administrative d'appel de Paris ;

Vu 2°/, sous le n° 258779, la requête, enregistrée le 22 juillet 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Pascal X, demeurant 10 rue François Mouthon à Paris (75015) ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) de réviser la décision n° 242750 du 17 février 2003 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a refusé d'admettre sa requête tendant à l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 6 novembre 2001 annulant le jugement du 18 novembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Paris avait annulé l'arrêté du ministre de l'intérieur en date du 26 janvier 1998 le révoquant de ses fonctions de gardien de la paix ;

2°) d'annuler cet arrêt de la cour administrative d'appel de Paris ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme von Coester, Auditeur,

- les observations de la SCP Boullez, avocat de M.

- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. X enregistrées sous les n°s 257091 et 258779 tendent à la révision de la même décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 834-1 du code de justice administrative : Le recours en révision contre une décision contradictoire du Conseil d'Etat ne peut être présenté que dans trois cas : 1º Si elle a été rendue sur pièces fausses, 2º Si la partie a été condamnée faute d'avoir produit une pièce décisive qui était retenue par son adversaire, 3º Si la décision est intervenue sans qu'aient été observées les dispositions du présent code relatives à la composition de la formation de jugement, à la tenue des audiences ainsi qu'à la forme et au prononcé de la décision ;

Considérant qu'à l'appui de sa demande tendant à la révision de la décision n° 242750 du 17 février 2003 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a refusé d'admettre sa requête tendant à l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 6 novembre 2001, M. X soutient, en premier lieu, que la décision attaquée est dépourvue des signatures exigées en vertu du code de justice administrative, en deuxième lieu, qu'elle n'a pas été rendue de façon collégiale et, en troisième lieu, qu'elle est insuffisamment motivée, en ce qu'elle omet de répondre au moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté le révoquant de ses fonctions de gardien de la paix ; que ce dernier moyen ne se rattache pas à l'un des cas d'ouverture du recours en révision et n'est, par suite, pas recevable ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient M. X, la minute de la décision attaquée est revêtue des signatures du président de la formation de jugement, du rapporteur et du secrétaire ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 741-9 du code de justice administrative manque en fait ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 122-14 du code de justice administrative : La sous-section siégeant en formation de jugement ne peut délibérer que si trois membres au moins ayant voix délibérative sont présents ; qu'il ressort de la minute de la décision attaquée que le président de la formation de jugement, le rapporteur et un conseiller d'Etat ont participé au délibéré ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées manque en fait ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander la révision de la décision attaquée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les requêtes de M. X sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Pascal X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 2eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 257091
Date de la décision : 19/05/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en révision

Publications
Proposition de citation : CE, 19 mai. 2004, n° 257091
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mme Suzanne von Coester
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave
Avocat(s) : SCP BOULLEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:257091.20040519
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