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19/05/2004 | FRANCE | N°260073

France | France, Conseil d'État, 4eme sous-section jugeant seule, 19 mai 2004, 260073


Vu la requête, enregistrée le 8 septembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 11 juillet 2003 par laquelle le ministre de la jeunesse, de l'éducation et de la recherche a confirmé les décisions de refus de l'admettre à subir les épreuves des concours internes de recrutement d'assistant ingénieur et de technicien de recherche et de formation ensemble lesdites décisions des 16 juin, 19 juin et 25 juin 2003 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décre

t n° 85-1534 du 31 décembre 1985 modifié ;

Vu le code de justice administ...

Vu la requête, enregistrée le 8 septembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 11 juillet 2003 par laquelle le ministre de la jeunesse, de l'éducation et de la recherche a confirmé les décisions de refus de l'admettre à subir les épreuves des concours internes de recrutement d'assistant ingénieur et de technicien de recherche et de formation ensemble lesdites décisions des 16 juin, 19 juin et 25 juin 2003 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Maus, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Keller, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 311-1 du code de justice administrative : Les tribunaux administratifs sont, en premier ressort, juges de droit commun du contentieux administratif, sous réserve des compétences que l'objet du litige ou l'intérêt d'une bonne administration de la justice conduisent à confier au Conseil d'Etat. ; que l'article R. 311-1 du même code fixe la liste des compétences en premier ressort du Conseil d'Etat ;

Considérant que la requête de M. X est dirigée contre la décision du ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche confirmant les décisions prises par les services organisateurs des concours lui refusant l'admission à subir les épreuves des concours internes de recrutement d'assistant ingénieur et de technicien de recherche ; que la décision attaquée ne relève d'aucun des cas mentionnés par l'article R. 311-1 du code de justice administrative et que, dès lors, le Conseil d'Etat n'étant pas compétent pour en connaître, il y a lieu de transmettre la présente requête au tribunal administratif de Paris ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement des conclusions de la requête de M. X est attribué au tribunal administratif de Paris.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... X et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Synthèse
Formation : 4eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 260073
Date de la décision : 19/05/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 19 mai. 2004, n° 260073
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: M. Didier Maus
Rapporteur public ?: M. Keller

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:260073.20040519
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