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19/05/2004 | FRANCE | N°261105

France | France, Conseil d'État, 4eme sous-section jugeant seule, 19 mai 2004, 261105


Vu la requête, enregistrée le 16 octobre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'UNION DES COMMERCANTS ET DES ARTISANS DE BOOS, dont le siège social est situé à la mairie de Boos (76520), représentée par son président en exercice ; l'UNION DES COMMERCANTS ET DES ARTISANS DE BOOS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 2 juillet 2003 par laquelle la commission nationale d'équipement commercial a accordé à la SA Gesthie l'autorisation de créer un magasin de 2 500 m², à l'enseigne Super U, sur le terri

toire de la commune de Franqueville-Saint-Pierre (Seine-Maritime) ;

2°)...

Vu la requête, enregistrée le 16 octobre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'UNION DES COMMERCANTS ET DES ARTISANS DE BOOS, dont le siège social est situé à la mairie de Boos (76520), représentée par son président en exercice ; l'UNION DES COMMERCANTS ET DES ARTISANS DE BOOS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 2 juillet 2003 par laquelle la commission nationale d'équipement commercial a accordé à la SA Gesthie l'autorisation de créer un magasin de 2 500 m², à l'enseigne Super U, sur le territoire de la commune de Franqueville-Saint-Pierre (Seine-Maritime) ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 30 avril 2004, présentée pour l'UNION DES COMMERCANTS ET ARTISANS DE BOOS ;

Vu le code de commerce ;

Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 modifiée ;

Vu le décret n° 93-306 du 9 mars 1993 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Maus, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Keller, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une décision du 2 juillet 2003, la commission nationale d'équipement commercial a accordé à la SA Gesthie l'autorisation de créer un magasin de 2 500 m² de surface de vente, à l'enseigne Super U, sur le territoire de la commune de Franqueville-Saint-Pierre (Seine-Maritime) ; que l'UNION DES COMMERCANTS ET DES ARTISANS DE BOOS demande l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la SA Gesthie ;

Sur le moyen tiré d'insuffisances du dossier de demande :

Considérant que, si l'UNION DES COMMERCANTS ET DES ARTISANS DE BOOS soutient que le dossier joint à sa demande par la société pétitionnaire, notamment en ce qui concerne les informations relatives à la zone de chalandise, ne satisfaisait pas aux exigences posées par l'article 18-1 du décret du 9 mars 1993, les insuffisances ou les inexactitudes dont elle fait état ne ressortent pas des pièces du dossier ;

Sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 et des articles L. 720-1 à L. 720-3 du code de commerce :

Considérant que, pour l'application des dispositions combinées de l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 et des articles L. 720-1 à L. 720-3 du code de commerce, il appartient aux commissions d'équipement, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, d'apprécier si un projet soumis à autorisation est de nature à compromettre, dans la zone de chalandise intéressée, l'équilibre recherché par le législateur entre les diverses formes de commerce et, dans l'affirmative, de rechercher si cet inconvénient est compensé par des effets positifs que le projet peut présenter au regard notamment de l'emploi, de l'aménagement du territoire, de la concurrence, de la modernisation des équipements commerciaux et, plus généralement, de la satisfaction des besoins des consommateurs ;

Considérant que c'est, dès lors, sans commettre d'erreur de droit qu'après avoir constaté que le projet contesté était susceptible, dans la zone de chalandise concernée, de compromettre l'équilibre recherché par le législateur entre les différentes formes de commerce, la commission nationale d'équipement commercial a recherché si cet inconvénient était susceptible d'être compensé par des effets positifs au regard des autres critères d'appréciation fixés par le législateur, avant d'estimer que l'autorisation sollicitée pouvait être accordée ;

Considérant enfin qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la commission nationale ait inexactement apprécié ces effets positifs ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'UNION DES COMMERCANTS ET DES ARTISANS DE BOOS n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que l'UNION DES COMMERCANTS ET DES ARTISANS DE BOOS demande, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'UNION DES COMMERCANTS ET DES ARTISANS DE BOOS la somme que demande la SA Gesthie, au même titre ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de l'UNION DES COMMERCANTS ET DES ARTISANS DE BOOS est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la SA Gesthie tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'UNION DES COMMERCANTS ET DES ARTISANS DE BOOS, à la SA Gesthie, à la commission nationale d'équipement commercial et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 4eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 261105
Date de la décision : 19/05/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 19 mai. 2004, n° 261105
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: M. Didier Maus
Rapporteur public ?: M. Keller

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:261105.20040519
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