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26/05/2004 | FRANCE | N°220475

France | France, Conseil d'État, 10eme sous-section jugeant seule, 26 mai 2004, 220475


Vu la requête, enregistrée le 28 avril 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Djamel X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 29 février 2000 par laquelle le Consul général de France à Alger a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Aprè

s avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Herry, Auditeur,

- les conclusions de ...

Vu la requête, enregistrée le 28 avril 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Djamel X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 29 février 2000 par laquelle le Consul général de France à Alger a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Herry, Auditeur,

- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X demande l'annulation de la décision en date du 29 février 2000 par laquelle le Consul général de France à Alger a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité d'étudiant ;

Considérant qu'aux termes de l'article 9 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dans sa rédaction issue du deuxième avenant en date du 28 septembre 1994 : Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre (...) du titre III du protocole annexé à l'accord, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité et un visa de long séjour délivré par les autorités françaises ; que le titre III de ce protocole stipule, dans sa rédaction issue du premier avenant en date du 22 décembre 1985, que les ressortissants algériens qui (...) font des études en France et justifient de moyens d'existence suffisants (bourse ou autres ressources) reçoivent, sur présentation d'une attestation de préinscription ou d'inscription dans un établissement d'enseignement français, (...) un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention étudiant ;

Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces stipulations que lorsqu'elles sont saisies par un ressortissant algérien d'une demande tendant à la délivrance d'un visa de long séjour sollicité dans le but de poursuivre des études sur le territoire français, les autorités consulaires peuvent légalement fonder leur décision de refus sur l'insuffisance de ressources de l'intéressé ou l'absence de production d'un certificat de préinscription ou d'inscription dans la formation envisagée ; qu'eu égard au large pouvoir d'appréciation dont elles disposent, elles peuvent en outre fonder leur décision sur tout motif d'ordre public ou toute considération d'intérêt général, tirée notamment du défaut de caractère sérieux des études envisagées ou du risque que l'intéressé entende, sous couvert de sa demande de visa, mener à bien un projet d'installation d'une autre nature sur le territoire français ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, âgé de trente et un ans au moment de sa demande de visa, a obtenu en 1996 son diplôme de médecine en Algérie ; que l'université François Rabelais de Tours l'a autorisé en 1999 à s'inscrire à la formation préparant à son diplôme universitaire de diabétologie pratique ; que pour refuser le visa sollicité, le consul général de France à Alger s'est fondé sur l'absence d'autorisation d'absence délivrée par l'administration qui employait M. X en Algérie et sur l'absence de sérieux de son projet d'étude ; qu'en se fondant sur le premier de ces motifs, le consul général de France à Alger a commis une erreur de droit ; qu'en retenant le second il a, dans les circonstances de l'espèce, entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;

D E C I D E :

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Article 1er : La décision du consul général de France à Alger en date du 29 février 2000 est annulée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Djamel X et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 10eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 220475
Date de la décision : 26/05/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 26 mai. 2004, n° 220475
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: Mlle Laurence Herry
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:220475.20040526
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