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26/05/2004 | FRANCE | N°242804

France | France, Conseil d'État, 10eme sous-section jugeant seule, 26 mai 2004, 242804


Vu la requête, enregistrée le 7 février 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES ALPES-MARITIMES ; le PREFET DES ALPES-MARITIMES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 21 janvier 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté du 18 janvier 2002 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Abdellilah X ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Nice ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la

convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
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Vu la requête, enregistrée le 7 février 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES ALPES-MARITIMES ; le PREFET DES ALPES-MARITIMES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 21 janvier 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté du 18 janvier 2002 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Abdellilah X ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Nice ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention du 19 juin 1990 d'application de l'accord Schengen conclu le 14 juin 1985, publiée par le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Herry, Auditeur,

- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours validité (...) ; qu'aux termes de l'article 21 de la convention conclue à Schengen le 19 juin 1990 : Les étrangers titulaires d'un titre de séjour délivré par une des parties contractantes peuvent, sous le couvert de ce titre ainsi que d'un document de voyage, ces documents étant en cours de validité, circuler librement pendant une période de trois mois au maximum sur le territoire des autres parties contractantes, pour autant qu'ils remplissent les conditions d'entrée visées à l'article 5, paragraphe 1, point a, c et e, et qu'il ne figurent pas sur la liste de signalement nationale de la partie contractante concernée ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des indications fournies par le Consul général de France à Séville, transmises par l'intermédiaire du ministre de l'intérieur qu'à la date de l'arrêté du 18 janvier 2002 par lequel le PREFET DES ALPES-MARITIMES a ordonné la reconduite à la frontière de M. X, de nationalité marocaine, ce dernier était titulaire d'un passeport marocain valable jusqu'au 2 juillet 2002 et d'une carte de résident de trois ans délivrée le 2 juin 2001 par les autorités espagnoles ; qu'il n'est pas allégué que l'intéressé séjournerait sur le territoire français depuis plus de trois mois et qu'il n'aurait pas satisfait aux conditions d'entrée visées aux points a, et c du paragraphe 1 de l'article 5 de la convention de Schengen ou aurait figuré sur la liste de signalement nationale ; que dès lors M. X pouvait légalement circuler librement en France pendant une période de trois mois ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DES ALPES-MARITIMES n'est pas fondé à se plaindre que par le jugement attaqué du 21 janvier 2002, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté du 18 janvier 2002 ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête du PREFET DES ALPES-MARITIMES est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES ALPES-MARITIMES, à M. Abdellilah X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 10eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 242804
Date de la décision : 26/05/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 26 mai. 2004, n° 242804
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: Mlle Laurence Herry
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:242804.20040526
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