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26/05/2004 | FRANCE | N°249518

France | France, Conseil d'État, 10eme sous-section jugeant seule, 26 mai 2004, 249518


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 août et 4 novembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Kamir Y-X et M. Brahim X, représentés par M. Mohamed X, demeurant ... ; M. et Mme X demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 13 juin 2002 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours dirigé contre la décision du consul général de France à Alger (Algérie) leur refusant les visas d'entrée et de long séjo

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Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 août et 4 novembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Kamir Y-X et M. Brahim X, représentés par M. Mohamed X, demeurant ... ; M. et Mme X demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 13 juin 2002 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours dirigé contre la décision du consul général de France à Alger (Algérie) leur refusant les visas d'entrée et de long séjour en France qu'ils sollicitaient en qualité d'ascendant à charge de ressortissant français ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du consul général de France à Alger du 27 décembre 2001 leur refusant les visas demandés ;

3°) d'enjoindre au consul général de France de leur délivrer les visas demandés, sous une astreinte de 150 euros par jour de retard ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 instituant une commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Herry, Auditeur,

- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir soulevée par le ministre des affaires étrangères :

Considérant qu'eu égard à ses termes, la requête de M. et Mme X doit être regardée comme tendant à l'annulation de la décision du consul général de France à Alger du 27 décembre 2001 refusant de leur délivrer les visas d'entrée et de long séjour qu'ils sollicitaient en qualité d'ascendants à charge de ressortissant français et de la décision en date du 13 juin 2002 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé ce refus ; que la fin de non-recevoir soulevée par le ministre des affaires étrangères ne peut être accueillie ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du consul général de France à Alger du 27 décembre 2001 refusant à M. et Mme X les visas d'entrée et de long séjour sur le territoire français qu'ils sollicitaient en qualité d'ascendants à charge de ressortissant français :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 10 novembre 2000 : Il est institué auprès du ministre des affaires étrangères une commission chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires, dont la saisine est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. ; qu'aux termes de l'article 7 de ce même décret : La procédure instaurée par le présent décret est applicable aux décisions de refus de visa d'entrée prises à compter du 1er décembre 2000 ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. et Mme X, ressortissants algériens, ont sollicité auprès du consul général de France à Alger des visas d'entrée sur le territoire français en qualité d'ascendants à charge de ressortissant français qui leur ont été refusés par une décision en date du 27 décembre 2001 ; que M. et Mme X ont introduit un recours tendant au réexamen de cette décision par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, laquelle a confirmé ce refus par une décision en date du 13 juin 2002 ;

Considérant que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, prise en vertu des dispositions précitées, s'est substituée à la décision initiale de refus prise par les autorités consulaires ; qu'ainsi les conclusions dirigées contre la décision du consul général de France à Alger sont sans objet et, par suite, irrecevables ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France :

Considérant que la décision attaquée est fondée, d'une part, sur le fait que M. et Mme X ne sont pas susceptibles de se voir reconnaître la qualité d'ascendants à charge de ressortissant français dans la mesure où ils ne sont pas isolés en Algérie où leur fille réside et, d'autre part, sur le fait que leurs ressources comme celles de leurs deux fils de nationalité française sont insuffisantes pour leur permettre de financer un long séjour en France ;

Considérant en premier lieu que lorsqu'elles sont saisies d'une demande tendant à la délivrance d'un visa de long séjour au bénéfice d'un ressortissant algérien qui fait état de sa qualité d'ascendant à charge d'un ressortissant français, les autorités consulaires peuvent légalement fonder leur décision de refus sur la circonstance que l'intéressé ne saurait être regardé comme étant à la charge de son descendant dès lors qu'il dispose de ressources propres, que son descendant de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins, ou qu'il ne justifie pas des ressources nécessaires pour le faire ; que si la circonstance que M. et Mme X ne sont pas isolés dans leur pays d'origine dès lors que leur fille réside en Algérie, pouvait, parmi d'autres circonstances de fait, être utilisée pour rechercher si les intéressés étaient ou non à la charge de leur fils français, elle ne pouvait, à elle seule, légalement justifier que la qualité d'ascendants à charge d'un ressortissant français ne fût pas reconnue à M. et Mme X ; qu'ainsi, la commission a entaché ce motif d'une erreur de droit ;

Considérant, il est vrai, que le ministre des affaires étrangères invoque dans son mémoire en défense communiqué à M. et Mme X, pour établir que la décision était légale, un autre motif tiré de ce que les seules ressources de leur fils de nationalité française ne seraient pas suffisantes pour permettre de regarder M. et Mme X comme des ascendants à sa charge au sens de la convention franco-algérienne du 27 décembre 1968 modifiée ;

Mais considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France aurait pris la même décision si elle avait entendu se fonder initialement sur ce motif ; qu'il n'y a pas lieu de procéder à la substitution demandée ;

Considérant en second lieu, que la commission a également relevé que les ressources de M. et Mme X, ainsi que celle de leurs deux fils seraient insuffisantes pour leur permettre de financer un long séjour en France et ne leur permettraient pas de bénéficier d'un visa en qualité de visiteur ; qu'il ne résulte toutefois pas de l'instruction que la commission aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X sont fondés à demander l'annulation de la décision attaquée ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative et d'enjoindre au ministre des affaires étrangères de délivrer à M. et Mme X un visa d'entrée et de long séjour en France ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en date du 13 juin 2002 est annulée.

Article 2 : Le surplus des conclusions de M. et Mme X est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Kamir Y-X, à M. Brahim X, à M. Mohamed X et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 10eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 249518
Date de la décision : 26/05/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 26 mai. 2004, n° 249518
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: Mlle Laurence Herry
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:249518.20040526
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