Vu la requête, enregistrée le 11 février 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... Z, domiciliée ... ; M. Z demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 12 décembre 2002 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision de l'ambassadeur de France en République Démocratique du Congo en date du 4 juillet 2002 lui refusant un visa d'entrée en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 instituant une commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Herry, Auditeur,
- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. Z, de nationalité congolaise, demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 12 décembre 2002 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision de l'ambassadeur de France en République Démocratique du Congo du 4 juillet 2002 lui refusant un visa d'entrée en France ;
Considérant que les autorités françaises à l'étranger, qui disposent d'un large pouvoir d'appréciation pour statuer sur une demande de visa de long séjour, peuvent fonder leur décision sur toute considération d'intérêt général, tirée notamment du défaut de caractère sérieux des études envisagées ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Z, né en 1980, a réussi en 2001 en République Démocratique du Congo l'examen d'Etat équivalent au baccalauréat français ; que l'Université de Paris-Villetaneuse l'a autorisé à s'inscrire en premier cycle du diplôme d'études universitaires générales mention Administration économique et sociale pour l'année 2002-2003 ; qu'en l'absence, toutefois, de circonstances particulières justifiant que le requérant poursuive des études supérieures dans une université française plutôt que dans son pays d'origine où existent des établissements dispensant des formations comparables, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant que la circonstance que le père du requérant, M. Kashala Y... et sa compagne acceptent de le prendre en charge et qu'ils disposent de ressources suffisantes est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant qu'il appartient aux autorités diplomatiques ou consulaires, chargés de statuer sur une demande de visa, de se prononcer en fonction du motif d'entrée en France invoqué par le demandeur ; que M. Z a sollicité un visa de long séjour en qualité d'étudiant ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le refus de visa porterait atteinte à son droit de vivre une vie familiale normale doit être écarté comme inopérant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Z n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. Z est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... Z et au ministre des affaires étrangères.