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26/05/2004 | FRANCE | N°257144

France | France, Conseil d'État, 10eme sous-section jugeant seule, 26 mai 2004, 257144


Vu la requête, enregistrée le 23 mai 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 26 février 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 19 septembre 2002 décidant la reconduite à la frontière de Mme Samia X..., épouse Y ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme X..., épouse Y devant le tribunal administratif de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;
>Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales...

Vu la requête, enregistrée le 23 mai 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 26 février 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 19 septembre 2002 décidant la reconduite à la frontière de Mme Samia X..., épouse Y ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme X..., épouse Y devant le tribunal administratif de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Herry, Auditeur,

- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X..., épouse Y, de nationalité algérienne, née en 1963, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 7 mai 2002 de l'arrêté du même jour par lequel le PREFET DE POLICE lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'elle se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant qu'à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, Mme X..., épouse Y a fait valoir qu'elle est venue en France en 1999 avec ses deux filles nées en Algérie en 1992 et 1998 pour rejoindre sa mère de nationalité française et ses frères et soeurs, titulaires d'un certificat de résidence ; qu'elle est enceinte d'un troisième enfant ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que M. Y son époux qui est venu la rejoindre en 2000 est également en situation irrégulière ; que compte tenu de l'ensemble de ces circonstances et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, la mesure d'éloignement n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que c'est, dès lors, à tort que, pour annuler l'arrêté attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur ce que l'arrêté attaqué méconnaissait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par Mme X..., épouse Y devant le tribunal administratif de Paris ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le moyen tiré de ce que l'arrêté de reconduite à la frontière méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté ;

Considérant qu'en indiquant dans le dispositif de son arrêté que Mme X..., épouse Y devait être reconduite vers tout pays dans lequel elle serait légalement admissible, le PREFET DE POLICE doit être regardé comme ayant décidé que l'intéressée pourrait notamment être reconduite dans le pays dont elle a la nationalité ;

Considérant que si Mme X..., épouse Y fait état de menaces adressées à son mari qui exerçait la profession de commerçant et d'une tentative d'extorsion de fonds par des membres des groupes islamistes armés, elle n'apporte pas de justifications suffisamment probantes des risques personnels auxquels les exposerait leur retour en Algérie ; que Mme X..., épouse Y, n'est dès lors pas fondée à soutenir que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales auraient été méconnues ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à demander l'annulation du jugement du 26 février 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 7 mai 2002 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X..., épouse Y ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 26 février 2003 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Paris par Mme X..., épouse Y, est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à Mme Samia X..., épouse Y et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 10eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 257144
Date de la décision : 26/05/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 26 mai. 2004, n° 257144
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: Mlle Laurence Herry
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:257144.20040526
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