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26/05/2004 | FRANCE | N°260462

France | France, Conseil d'État, 3eme sous-section jugeant seule, 26 mai 2004, 260462


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 septembre 2003 et 8 octobre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ALSATIA, dont le siège est ..., représentée par son président-directeur général en exercice ; la SOCIETE ALSATIA demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 4 septembre 2003 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 22 juillet 2003 du maire de Grenoble délivrant un permis

de construire modificatif à la société Corio-Alpes ;

2°) statuant comme ju...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 septembre 2003 et 8 octobre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ALSATIA, dont le siège est ..., représentée par son président-directeur général en exercice ; la SOCIETE ALSATIA demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 4 septembre 2003 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 22 juillet 2003 du maire de Grenoble délivrant un permis de construire modificatif à la société Corio-Alpes ;

2°) statuant comme juge des référés, de suspendre l'exécution du permis de construire modificatif du 22 juillet 2003 ;

3°) de mettre à la charge de la ville de Grenoble et de la société Corio-Alpes la somme de 2 600 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Robineau-Israël, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la SOCIETE ALSATIA, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la ville de Grenoble et de Me Odent, avocat de la société Corio-Alpes,

- les conclusions de M. Glaser, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Sur les conclusions de la ville de Grenoble et de la société Corio-Alpes tendant à ce qu'il soit décidé que la requête est devenue sans objet :

Considérant que la SOCIETE ALSATIA s'est pourvue devant le Conseil d'Etat contre l'ordonnance du 4 septembre 2003 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'arrêté du 22 juillet 2003 du maire de Grenoble délivrant un permis de construire modificatif à la société Corio-Alpes en vue de la réalisation de différents travaux au sein du centre commercial Grand Place ; que les moyens de la société requérante sont dirigés contre les seules dispositions de ce permis relatives à la restructuration des espaces inférieurs du centre en vue d'y installer un commerce à l'enseigne FNAC ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne permettent au justiciable de demander la suspension d'une décision administrative qu'à la condition qu'une telle décision n'ait pas épuisé ses effets ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'enseigne précitée a ouvert ses portes au public au mois de décembre 2003 ; que si la SOCIETE ALSATIA fait valoir par la production d'un constat d'expert établi le 2 mars 2003 que les travaux autorisés par le permis de construire attaqué se poursuivent à cette date, il ne ressort pas de ce document et des photographies qui lui sont jointes que ces travaux aient un lien avec l'aménagement de la surface commerciale dont la réalisation est contestée ; que dès lors, les conclusions à fin de suspension sont devenues sans objet ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la ville de Grenoble et de la société Corio-Alpes, qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, la somme que la SOCIETE ALSATIA demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la SOCIETE ALSATIA les sommes que la ville de Grenoble et la société Corio-Alpes demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SOCIETE ALSATIA dirigées contre l'ordonnance du 4 septembre 2003 du maire de Grenoble.

Article 2 : Les conclusions de la SOCIETE ALSATIA tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions de la ville de Grenoble et de la société Corio-Alpes tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ALSATIA, à la ville de Grenoble, à la société Corio-Alpes et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.


Synthèse
Formation : 3eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 260462
Date de la décision : 26/05/2004
Sens de l'arrêt : Non-lieu
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 26 mai. 2004, n° 260462
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin Laprade
Rapporteur ?: Mme Aurélie Robineau-Israël
Rapporteur public ?: M. Glaser
Avocat(s) : SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:260462.20040526
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