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27/05/2004 | FRANCE | N°267831

France | France, Conseil d'État, 27 mai 2004, 267831


Vu la requête, enregistrée le 24 mai 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Isabelle X, demeurant au ... ; elle demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 13 mai 2004 par laquelle, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Bouches du Rhône de prendre toutes mesures nécessaires pour assurer l'exécution de l'ordonnance d'expulsion du tribun

al d'instance de Marseille en date du 20 mars 2003 ;

2°) d'ordonner a...

Vu la requête, enregistrée le 24 mai 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Isabelle X, demeurant au ... ; elle demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 13 mai 2004 par laquelle, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Bouches du Rhône de prendre toutes mesures nécessaires pour assurer l'exécution de l'ordonnance d'expulsion du tribunal d'instance de Marseille en date du 20 mars 2003 ;

2°) d'ordonner au Préfet des Bouches du Rhône, dans le délai d'un mois et sous astreinte de 100 euros par jours de retard, de prendre toutes mesures nécessaires pour assurer l'exécution de l'ordonnance d'expulsion du tribunal d'instance de Marseille en date du 20 mars 2003 ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que l'inexécution de la décision du tribunal d'instance de Marseille par le préfet porte une atteinte grave et manifestement illégale à l'exercice de son droit de propriété, d'autant plus que l'intervention sollicitée ne présente pas de difficulté particulière et n'est pas de nature à troubler l'ordre public ; que c'est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande pour défaut d'urgence ; qu'en effet, la rupture d'égalité devant les charges publiques consécutive à l'inexécution de l'ordonnance d'expulsion est constitutive en elle-même d'une situation d'urgence ; qu'il ne peut lui être reproché d'avoir attendu un an pour saisir le juge des référés ; que la prétendue proposition transactionnelle portant sur une indemnité provisionnelle faite par le préfet des Bouches du Rhône n'est pas de nature à améliorer le sort de la requérante quant à l'usage de son bien, lequel est ici seul en cause ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, lorsqu'il est saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale ; que le juge des référés se prononce alors dans un délai de quarante-huit heures ;

Considérant que, pour l'application de ces dispositions, les conditions relatives à l'urgence, d'une part, et à l'existence d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, d'autre part, présentent un caractère cumulatif ; qu'il appartient ainsi au requérant de justifier dans tous les cas de la première de ces conditions, laquelle ne saurait être regardée comme remplie du seul fait de l'écoulement du temps et en l'absence d'éléments concrets, propres à chaque espèce, de nature à établir l'urgence des mesures sollicitées dans le cadre de cette procédure particulière de référé qui implique l'intervention du juge dans des délais particulièrement brefs ;

Considérant que Mme HERMANOWIVZ a demandé au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 et non L. 521-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Bouches du Rhône de lui prêter le concours de la force publique en vue d'assurer l'exécution d'une ordonnance du juge d'instance de Marseille en date du 20 mars 2003 ordonnant l'expulsion d'un locataire de l'appartement qu'elle possède au 152 avenue de Toulon à Marseille ; que la circonstance que ce concours ait été demandé par huissier le 13 juin 2003 ne suffit pas à elle seule, en l'absence de précisions relatives aux conséquences immédiates du refus qui lui a été opposé, à caractériser la condition d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'appel formé par Mme HERMANOWIVZ contre l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa requête, faute d'urgence, ne peut qu'être rejeté selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, de même que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du même code ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de Mme Isabelle X est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Isabelle X.

Une copie en sera adressée pour information au préfet des Bouches du Rhône.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 267831
Date de la décision : 27/05/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 27 mai. 2004, n° 267831
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:267831.20040527
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