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28/05/2004 | FRANCE | N°252159

France | France, Conseil d'État, 8eme et 3eme sous-sections reunies, 28 mai 2004, 252159


Vu 1°), sous le n° 252159, la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 30 novembre, 2 et 10 décembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Catherine X, demeurant ... ; Mme X demande au Conseil d'Etat :

- d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 10 octobre 2002 relatif à l'organisation des épreuves de vérification des connaissances des personnels aides-opératoires et aides-instrumentistes ; subsidiairement, d'annuler le 4° de l'article 2 de ce décret ;

- d'enjoindre, sous astreinte, au Premier ministr

e, en application des articles L. 911-1 à L. 911-3 du code de justice adminis...

Vu 1°), sous le n° 252159, la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 30 novembre, 2 et 10 décembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Catherine X, demeurant ... ; Mme X demande au Conseil d'Etat :

- d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 10 octobre 2002 relatif à l'organisation des épreuves de vérification des connaissances des personnels aides-opératoires et aides-instrumentistes ; subsidiairement, d'annuler le 4° de l'article 2 de ce décret ;

- d'enjoindre, sous astreinte, au Premier ministre, en application des articles L. 911-1 à L. 911-3 du code de justice administrative, de prendre les mesures afin d'organiser les épreuves de vérification des connaissances pour les aides-opératoires et aides-instrumentistes non salariés ;

Vu, 2°) sous le n° 254516, la requête, enregistrée le 26 février 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X, demeurant ... ; Mme X demande au Conseil d'Etat :

- d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le Premier ministre a rejeté sa demande tendant à ce qu'il prenne toutes mesures afin d'organiser des épreuves de vérification des connaissances pour les aides-opératoires non-salariés y compris ceux qui ont exercé leur activité de manière non rémunérée pendant certaines périodes ;

- en application des articles L. 911-1 à L. 911-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au Premier ministre, sous astreinte, de prendre lesdites mesures ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et notamment son article 1er ;

Vu le traité instituant la Communauté européenne et notamment ses articles 39, 43 et 49 ;

Vu la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs des 8-9 décembre 1989 ;

Vu la loi n° 99-174 du 10 mars 1999 autorisant l'approbation de la Charte sociale européenne (révisée) ;

Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

Vu le code de la santé publique, et notamment son article L. 4311-13 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Morellet-Steiner, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de Mme X présentent à examiner des questions semblables ; qu'il y a lieu, par suite, de les joindre pour y statuer par une même décision ;

Sur les conclusions de la requête n° 252159 dirigées contre le décret du 10 octobre 2002 :

Considérant que Mme X, aide-opératoire non-salariée, doit être regardée comme demandant l'annulation du décret du 10 octobre 2002 relatif à l'organisation des épreuves de vérification des connaissances des personnels aides-opératoires et aides-instrumentistes, en tant seulement qu'il exige, au 4° de son article 2, que les personnes concernées fournissent une copie de leur contrat de travail et de leurs bulletins de salaire pour être admises à se porter candidates à ces épreuves de vérification des connaissances ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 4311-13 du code de la santé publique, issu de l'article 38 de la loi du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle : Par dérogation aux dispositions de l'article L. 4311-2, peuvent accomplir des actes d'assistance auprès d'un praticien au cours d'une intervention chirurgicale les personnels aides-opératoires et aides-instrumentistes exerçant cette activité professionnelle depuis une durée au moins égale à six ans avant le 28 juillet 1999, et ayant satisfait, avant le 31 décembre 2003, à des épreuves de vérification des connaissances dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat. / L'épreuve de vérification des connaissances est destinée à autoriser exclusivement l'exercice des activités professionnelles d'aides-opératoires et aides-instrumentistes. / Tout employeur de personnel aide-opératoire ou aide-instrumentiste est tenu de proposer à ces personnels un plan de formation intégré dans le temps de travail, aboutissant à son maintien au sein de l'établissement, dans des conditions et des délais définis par décret ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 27 juillet 1999 dont elles sont issues, qu'elles ont pour seul objet de permettre le maintien dans leur emploi salarié, par dérogation aux conditions d'accès aux fonctions d'aide-opératoire ou d'aide-instrumentiste fixées par l'article L. 4311-2 du code de la santé publique, de personnes justifiant d'au moins six années d'exercice de cette activité et ayant satisfait à des épreuves de vérification des connaissances ; que, par suite, en prévoyant, au 4° de son article 2, que les intéressés devaient justifier de leur activité dans un tel emploi par la production, à l'appui de leur demande d'inscription à ces épreuves, en sus du certificat du ou des employeurs prévu par le 3°, d'une copie du ou des contrats de travail et du premier et du dernier bulletin de salaire de chaque période d'activité mentionnée dans le certificat prévu au 3°, le décret attaqué n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 4311-13 dudit code ;

Considérant, en deuxième lieu, que, si la requérante soutient que les dispositions attaquées porteraient atteinte à la liberté d'entreprendre et à la liberté d'exercer une profession et entraîneraient une rupture illégale du principe d'égalité, ces moyens sont, en tout état de cause, inopérants, dès lors qu'ils mettent en réalité en cause les dispositions législatives précitées dont les dispositions contestées du décret du 10 octobre 2002 se bornent à faire application ;

Considérant, enfin, que l'allégation de Mme X selon laquelle les dispositions de l'article L. 4311-13 du code de la santé publique, dont la disposition attaquée fait application, méconnaîtraient les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de la charte sociale européenne révisée, de la charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs, de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ou des dispositions du traité instituant la Communauté européenne protégeant les principes d'égalité et de non-discrimination n'est, en tout état de cause, accompagnée d'aucune précision de nature à permettre d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à demander l'annulation du 4° de l'article 2 du décret du 10 octobre 2002 ;

Sur les conclusions dirigées contre le refus implicite de prendre les mesures afin d'organiser les épreuves de vérification des connaissances pour les aides-opératoires et aides-instrumentistes non salariés :

Considérant que, par la requête n° 254516, Mme X demande l'annulation de la décision implicite par laquelle le Premier ministre a rejeté sa demande tendant à ce qu'il prenne toutes mesures afin d'organiser des épreuves de vérification des connaissances pour les aides-opératoires non-salariés ; que, malgré la demande de régularisation qui lui a été adressée par le secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 10 décembre 2003, Mme X n'a pas produit de pièce justifiant de la date de dépôt de cette demande ; qu'elle ne justifie pas, dès lors, avoir fait naître une décision implicite ; que les conclusions de sa requête sont, par suite, irrecevables ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de Mme X tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au Premier ministre de prendre des mesures afin d'organiser les épreuves de vérification des connaissances pour les aides-opératoires et aides-instrumentistes non salariés ne peuvent être accueillies ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les requêtes de Mme X sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Catherine X, au Premier ministre et au ministre de la santé et de la protection sociale.


Synthèse
Formation : 8eme et 3eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 252159
Date de la décision : 28/05/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 28 mai. 2004, n° 252159
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: Mme Paquita Morellet-Steiner
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:252159.20040528
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