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28/05/2004 | FRANCE | N°261289

France | France, Conseil d'État, 3eme et 8eme sous-sections reunies, 28 mai 2004, 261289


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 octobre 2003 et 6 novembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Marc X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 9 octobre 2003 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, a rejeté sa demande de suspension de l'exécution de l'article du rôle d'impôt sur le revenu de l'année 1998 dont la mise en recouvrement a été portée à sa con

naissance par un avis d'imposition établi le 31 mars 2002 ;

2°) de conda...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 octobre 2003 et 6 novembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Marc X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 9 octobre 2003 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, a rejeté sa demande de suspension de l'exécution de l'article du rôle d'impôt sur le revenu de l'année 1998 dont la mise en recouvrement a été portée à sa connaissance par un avis d'imposition établi le 31 mars 2002 ;

2°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 2 300 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Verclytte, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de M. Marc X,

- les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 521-1 du code de justice administrative et L. 199, L. 277, R. 190-1 et R. 277-1 du livre des procédures fiscales que le contribuable qui a saisi le juge de l'impôt de conclusions tendant à la décharge de tout ou partie d'une imposition à laquelle il a été assujetti ou qui justifie en avoir réclamé le dégrèvement auprès des services fiscaux, dans les formes et délais prévus à l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales, n'est recevable à demander au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la mise en recouvrement de cette imposition qu'à la condition que celle-ci soit exigible, ou qu'elle puisse légalement donner lieu à la prise des mesures conservatoires visées au quatrième alinéa de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales ; que si, lorsque cette mesure de suspension est demandée au juge des référés sans attendre que l'administration ait statué sur la réclamation obligatoire, comme le contribuable est recevable à le faire s'il justifie qu'il a introduit une telle réclamation dans les formes et les délais prévus à l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales, la mesure de suspension qu'ordonne éventuellement ce juge vaut, sauf s'il en décide autrement, jusqu'à l'intervention de la décision statuant sur la réclamation présentée par le contribuable, rien ne s'oppose à ce que, après que l'administration a statué sur cette réclamation, ce contribuable présente au juge des référés, à nouveau ou pour la première fois, une demande de suspension sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif de Paris que M. X, assujetti à des suppléments d'impôt sur le revenu au titre de l'année 1998, assortis de pénalités, a été avisé de la mise en recouvrement du rôle d'impôt sur le revenu correspondant par un avis d'imposition établi le 31 mars 2002 ; que la réclamation qu'il avait formée auprès du directeur des services fiscaux chargé de la direction nationale des vérifications de situations fiscales ayant été rejetée le 7 août 2003, il a demandé décharge de ces droits et pénalités par requête enregistrée au greffe de ce tribunal sous le n° 03113733/1 ; que, par une requête distincte, enregistrée au greffe de ce tribunal le 24 septembre 2003, il a sollicité la suspension de l'exécution du rôle d'impôt sur le revenu correspondant ; qu'il résulte des dispositions analysées ci-dessus que M. X est fondé à soutenir qu'en jugeant que, dès lors que l'administration avait rejeté sa réclamation, cette demande de suspension ne pouvait, en tout état de cause, être accueillie, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a entaché d'erreur de droit l'ordonnance attaquée, et à demander, pour ce motif, l'annulation de cette ordonnance ;

Considérant qu'il y a lieu, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée ;

Considérant qu'aux termes de l'article 92 B II du code général des impôts, applicable en l'espèce : A compter du 1er janvier 1992 ou du 1er janvier 1991 pour les apports de titres à une société passible de l'impôt sur les sociétés, l'imposition de la plus-value réalisée en cas d'échange de titres résultant d'une opération d'offre publique de fusion, de scission, d'absorption d'un fonds commun de placement par une société d'investissement à capital variable réalisée conformément à la réglementation en vigueur ou d'un apport de titres à une société soumise à l'impôt sur les sociétés, peut être reportée au moment où s'opèrera la cession, le rachat, le remboursement ou l'annulation des titres reçus lors de l'échange ; qu'aux termes du 1 de l'article 167, dans sa rédaction applicable en l'espèce : Le contribuable domicilié en France qui transfère son domicile à l'étranger est passible de l'impôt sur le revenu à raison des revenus dont il a disposé pendant l'année de son départ jusqu'à la date de celui-ci, des bénéfices industriels et commerciaux qu'il a réalisés depuis la fin du dernier exercice taxé, et de tous revenus qu'il a acquis sans en avoir la disposition antérieurement à son départ ;

Considérant que le prononcé de la suspension est subordonné à la condition, d'une part, que l'urgence justifie la mesure de suspension sollicitée ; que, dans le cas d'un contribuable auquel le sursis de paiement a été refusé en raison de l'insuffisance des garanties offertes mais qui bénéficie, en conséquence, des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales, lesquelles n'autorisent le comptable qu'à prendre des mesures conservatoires, la condition d'urgence peut être remplie si ce contribuable justifie, devant le juge des référés, qu'une mesure de cette nature risque d'entraîner pour lui, à brève échéance, des conséquences graves ; qu'en l'espèce, eu égard à la situation financière et patrimoniale de M. X, au montant de l'imposition litigieuse et à l'étendue des mesures déjà mises en oeuvre par le comptable ou susceptibles de l'être, cette condition d'urgence doit être regardée comme remplie ;

Considérant que le prononcé de la suspension est subordonné à la condition, d'autre part, qu'il soit fait état d'un moyen propre, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux sur la régularité de la procédure d'imposition ou sur le bien-fondé de l'imposition ; qu'en l'espèce, apparaît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux sur le bien-fondé de l'imposition le moyen tiré de ce que l'application des dispositions précitées des articles 92 B II et 167 du code général des impôts à un contribuable qui, comme en l'espèce, ayant demandé le report d'imposition des plus-values réalisées à l'occasion d'un échange de titres, a transféré son domicile fiscal hors de France postérieurement à cet échange et avant de procéder à la cession des titres reçus lors de cet échange, aboutirait à faire supporter à ce contribuable, dans certains cas, une charge fiscale plus lourde que celle à laquelle il aurait été soumis s'il avait conservé son domicile fiscal en France, et serait dans cette mesure contraire au principe de liberté d'établissement posé par l'article 52 du traité CE (devenu, après modification, article 43 CE) ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à demander la suspension de l'exécution de l'article du rôle d'impôt sur le revenu de l'année 1998 dont la mise en recouvrement a été portée à sa connaissance par un avis d'imposition établi le 31 mars 2002 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 300 euros que M. X demande au titre de ces dispositions ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du 9 octobre 2003 du juge des référés du tribunal administratif de Paris est annulée.

Article 2 : L'exécution de l'article du rôle d'impôt sur le revenu de l'année 1998 dont la mise en recouvrement a été portée à la connaissance de M. X par un avis d'imposition établi le 31 mars 2002 est suspendue.

Article 3 : L'Etat versera à M. X la somme de 2 300 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 3eme et 8eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 261289
Date de la décision : 28/05/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-035-02-03-01 PROCÉDURE - PROCÉDURES INSTITUÉES PAR LA LOI DU 30 JUIN 2000 - RÉFÉRÉ SUSPENSION (ARTICLE L 521-1 DU CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE) - CONDITIONS D'OCTROI DE LA SUSPENSION DEMANDÉE - MOYEN PROPRE À CRÉER UN DOUTE SÉRIEUX SUR LA LÉGALITÉ DE LA DÉCISION - EXISTENCE - MOYEN TIRÉ DE L'INCOMPATIBILITÉ DES DISPOSITIONS COMBINÉES DES ARTICLES 92 B II ET 167 BIS DU CGI AVEC L'ARTICLE 52 DU TRAITÉ CE.

54-035-02-03-01 L'article 167 bis du code général des impôts prévoit l'assujettissement immédiat des contribuables qui se disposent à transférer hors de France leur domicile fiscal, dans les conditions qu'il définit, à une imposition assise sur des plus-values non encore réalisées, y compris sur celles qui, à cette date, bénéficient du report d'imposition organisé par les dispositions du II de l'article 92 B du même code en cas d'échange de titres.,,Un contribuable ayant transféré son domicile fiscal hors de France alors qu'il bénéficiait d'un tel report d'imposition a été assujetti, sur le fondement de l'article 167 bis, à des suppléments d'impôt sur le revenu qu'il conteste.,,Le moyen soulevé par ce contribuable et tiré de ce que les prévisions combinées de ces deux articles aboutiraient, dans certains cas, à faire supporter à une personne placée dans la même situation que lui une charge fiscale plus lourde que celle à laquelle cette personne aurait été soumise si elle avait conservé son domicile fiscal en France, et seraient dans cette mesure contraires au principe de liberté d'établissement posé par l'article 52 du traité CE (devenu, après modification, article 43 CE), est de nature, en l'état de l'instruction, à faire naître un doute sérieux sur le bien-fondé des suppléments d'impôts litigieux.


Références :



Publications
Proposition de citation : CE, 28 mai. 2004, n° 261289
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Robineau
Rapporteur ?: M. Stéphane Verclytte
Rapporteur public ?: M. Séners
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:261289.20040528
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