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02/06/2004 | FRANCE | N°228568

France | France, Conseil d'État, 7eme et 2eme sous-sections reunies, 02 juin 2004, 228568


Vu la requête, enregistrée le 27 décembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNE DE VICHY, représentée par son maire, domicilié en cette qualité à l'Hôtel de Ville, BP 2158 à Vichy (03200) ; la COMMUNE DE VICHY demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 13 décembre 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon, statuant sur la demande de la compagnie fermière de l'établissement thermal de Vichy (CFV) a décidé de surseoir à l'exécution du jugement du 22 décembre 1999 par lequel le tribunal administratif d

e Clermont-Ferrand a condamné cette dernière à verser à la commune requérant...

Vu la requête, enregistrée le 27 décembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNE DE VICHY, représentée par son maire, domicilié en cette qualité à l'Hôtel de Ville, BP 2158 à Vichy (03200) ; la COMMUNE DE VICHY demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 13 décembre 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon, statuant sur la demande de la compagnie fermière de l'établissement thermal de Vichy (CFV) a décidé de surseoir à l'exécution du jugement du 22 décembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a condamné cette dernière à verser à la commune requérante, d'une part, une indemnité correspondant à la différence entre le montant des subventions dues en vertu d'un contrat du 14 juin 1998 et les sommes effectivement versées au cours de la période en litige, d'autre part, une somme de 1,2 million de francs pour chacune des échéances annuelles relatives à la période 1996-2010, ces sommes étant indexées sur l'indice de l'inflation ;

2°) de mettre à la charge de la compagnie fermière de l'établissement thermal de Vichy la somme de 25 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Lenica, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de la COMMUNE DE VICHY et de la SCP Coutard, Mayer, avocat de la compagnie fermière de l'établissement thermal de Vichy,

- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par l'arrêt attaqué, la cour administrative d'appel de Lyon, statuant sur la demande présentée par la compagnie fermière de l'établissement thermal de Vichy, a ordonné le sursis de l'exécution du jugement en date du 22 décembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a condamné cette société à verser à la COMMUNE DE VICHY, d'une part, une indemnité correspondant à la différence entre le montant des subventions prévues dans le contrat signé le 14 juin 1988 entre la commune et la société et les sommes effectivement versées jusqu'en 1995 et, d'autre part, une somme de 1,2 million de francs, indexée sur l'inflation, pour chacune des échéances annuelles pour la période courant de 1996 à 2010 ; que la COMMUNE DE VICHY se pourvoit en cassation contre cet arrêt ;

Considérant que, pour ordonner, sur le fondement du troisième alinéa de l'article R. 125 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur, le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif, la cour administrative d'appel de Lyon s'est bornée à affirmer que le moyen tiré de la nullité du contrat signé le 14 juin 1988 entre la commune et la compagnie fermière de l'établissement thermal de Vichy et en exécution duquel la compagnie fermière de l'établissement thermal de Vichy avait été condamnée à verser diverses sommes à la COMMUNE DE VICHY paraissait de nature à entraîner l'annulation du jugement attaqué ; que cette affirmation, alors que plusieurs causes de nullité de ce contrat avaient été évoquées devant la cour, ne désigne pas avec précision le moyen dont la cour a estimé qu'il paraissait de nature à justifier le sursis à exécution qui lui était demandé ; qu'ainsi, la cour a insuffisamment motivé son arrêt et la COMMUNE DE VICHY est fondée, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de sa requête, à en demander l'annulation ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, l'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie que le Conseil d'Etat, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, statue sur les conclusions présentées par la compagnie fermière de l'établissement thermal de Vichy devant la cour administrative d'appel de Lyon ;

Considérant qu'aux termes du troisième alinéa de l'article R. 125 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, sur le fondement duquel la compagnie fermière de l'établissement thermal de Vichy demande le sursis à exécution du jugement attaqué, dont la substance est aujourd'hui reprise à l'article R. 811-17 du code de justice administrative : (...) le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation de la décision attaquée ;

Considérant que si le préjudice qui résulterait pour la compagnie fermière de l'établissement thermal de Vichy de l'impossibilité de percevoir des intérêts moratoires sur la somme qu'elle a été condamnée à payer, dans le cas où le jugement frappé d'appel serait annulé, serait difficilement réparable, en revanche aucun des moyens invoqués, dans ses conclusions, par la compagnie fermière de l'établissement thermal de Vichy ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à justifier l'annulation de la décision attaquée ; qu'il y a, dès lors, lieu de rejeter ces conclusions ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la COMMUNE DE VICHY, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la compagnie fermière de l'établissement thermal de Vichy demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche de mettre à la charge de la compagnie fermière de l'établissement thermal de Vichy la somme de 3 500 euros en application des mêmes dispositions ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon en date du 13 décembre 2000 est annulé.

Article 2 : Les conclusions de la compagnie fermière de l'établissement thermal de Vichy tendant au sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 22 décembre 1999, ainsi que ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La compagnie fermière de l'établissement thermal de Vichy versera la somme de 3 500 euros à la COMMUNE DE VICHY en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE VICHY et à la compagnie fermière de l'établissement thermal de Vichy.


Synthèse
Formation : 7eme et 2eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 228568
Date de la décision : 02/06/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - RÈGLES GÉNÉRALES DE PROCÉDURE - POUVOIRS DES JURIDICTIONS - SURSIS À EXÉCUTION D'UN JUGEMENT RENDU PAR UN TRIBUNAL ADMINISTRATIF (ART - R - 125 DU CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ET DES COURS ADMINISTRATIVES D'APPEL - REPRIS À L'ART - R - 811-17 DU CJA) - OCTROI DU SURSIS - MOTIVATION - OBLIGATION POUR LE JUGE DE MENTIONNER AVEC PRÉCISION LE MOYEN DONT IL CONSIDÈRE QU'IL EST DE NATURE À JUSTIFIER LE SURSIS [RJ1].

37-03-07 Pour ordonner le sursis à exécution d'un jugement de tribunal administratif, la cour administrative d'appel doit désigner avec précision le moyen de nature à justifier ce sursis. Une cour ne peut donc se borner à affirmer que le moyen tiré de la nullité d'un contrat paraît de nature à entraîner l'annulation du jugement attaqué alors que plusieurs causes de nullité de ce contrat avaient été évoquées devant elle.

PROCÉDURE - PROCÉDURES D'URGENCE - SURSIS À EXÉCUTION - SURSIS À EXÉCUTION D'UN JUGEMENT RENDU PAR UN TRIBUNAL ADMINISTRATIF (ART - R - 125 DU CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ET DES COURS ADMINISTRATIVES D'APPEL - REPRIS À L'ART - R - 811-17 DU CJA) - OCTROI DU SURSIS - MOTIVATION - OBLIGATION POUR LE JUGE DE MENTIONNER AVEC PRÉCISION LE MOYEN DONT IL CONSIDÈRE QU'IL EST DE NATURE À JUSTIFIER LE SURSIS [RJ1].

54-03-03 Pour ordonner le sursis à exécution d'un jugement de tribunal administratif, la cour administrative d'appel doit désigner avec précision le moyen de nature à justifier ce sursis. Une cour ne peut donc se borner à affirmer que le moyen tiré de la nullité d'un contrat paraît de nature à entraîner l'annulation du jugement attaqué alors que plusieurs causes de nullité de ce contrat avaient été évoquées devant elle.


Références :

[RJ1]

Rappr., pour le prononcé d'une mesure de suspension en application de l'article L. 521-1 du CJA, 14 mars 2001, Ministre de l'intérieur c/ Massamba, T. p. 1099 ;

Section, 11 juillet 2001, Société Trans-Ethylène, p. 373.


Publications
Proposition de citation : CE, 02 jui. 2004, n° 228568
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Robineau
Rapporteur ?: M. Frédéric Lenica
Rapporteur public ?: M. Le Chatelier
Avocat(s) : SCP PEIGNOT, GARREAU ; SCP COUTARD, MAYER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:228568.20040602
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