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02/06/2004 | FRANCE | N°261950

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 02 juin 2004, 261950


Vu la requête, enregistrée le 20 novembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d' Etat, présentée par Mme Madalena X, demeurant ... ; Mme X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 8 octobre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er octobre 2003 par lequel le préfet du Val-de-Marne a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) de

condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par elle...

Vu la requête, enregistrée le 20 novembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d' Etat, présentée par Mme Madalena X, demeurant ... ; Mme X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 8 octobre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er octobre 2003 par lequel le préfet du Val-de-Marne a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun, en se fondant sur les pièces du dossier pour décrire la situation familiale de Mme FERREIRA LEVY, a donné une motivation suffisante au jugement attaqué ;

Considérant que, dès lors qu'il ressortait des pièces du dossier que la décision de reconduite à la frontière attaquée pouvait trouver son fondement légal dans le 2° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun pouvait procéder à une telle substitution de base légale, qui ne privait l'intéressée d'aucune garantie, et que le préfet du Val-de-Marne avait d'ailleurs demandée ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation de visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Madalena X, de nationalité capverdienne, entrée en France le 10 juillet 1998 sous couvert d'un visa de court séjour, s'est maintenue sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa ; qu'elle se trouvait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant que si Mme X vit en France depuis 1998 avec sa fille qui est scolarisée, et si elle soutient que, vivant en concubinage avec un ressortissant de l'Union européenne, titulaire d'une carte de séjour, elle est parfaitement insérée dans la société française où elle est notamment titulaire d'un bail d'habitation, d'un compte bancaire, d'un abonnement France Télécom et EDF et où elle travaille, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de ce que ni l'intensité de sa vie familiale en France ni son absence d'attaches familiales dans son pays d'origine ne résultent des pièces soumises au Conseil d'Etat, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué du préfet du Val-de-Marne en date du 1er octobre 2003 n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Madalena X, au préfet du Val-de-Marne et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 261950
Date de la décision : 02/06/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 02 jui. 2004, n° 261950
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:261950.20040602
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