Vu la requête, enregistrée le 1er décembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pedro Joao X, élisant domicile ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 novembre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 novembre 2003 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 concernant les relation entre l'administration et les usagers ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité angolaise, vit maritalement avec une ressortissante zaïroise, titulaire d'une carte de résident, depuis au moins cinq ans ; qu'il est suivi médicalement avec sa compagne dans le but d'avoir un enfant ; qu'il n'a plus d'attaches familiales dans son pays d'origine ; qu'ainsi, compte tenu des circonstances particulières de l'espèce, l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 4 novembre 2003 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il a, par suite, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 13 novembre 2003 est annulé.
Article 2 : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis décidant la reconduite à la frontière de M. X du 4 novembre 2003 est annulé.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Pedro Joao X, au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.