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02/06/2004 | FRANCE | N°262743

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 02 juin 2004, 262743


Vu la requête introductive et le mémoire complémentaire, enregistrés le 15 décembre 2003 et 16 février 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Lassine X, demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 28 mai 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 mars 2003 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière et la décision distincte f

ixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour exc...

Vu la requête introductive et le mémoire complémentaire, enregistrés le 15 décembre 2003 et 16 février 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Lassine X, demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 28 mai 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 mars 2003 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière et la décision distincte fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les observations de la SCP Boullez, avocat de M. X,

- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité ivoirienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 18 décembre 2002, de la décision du préfet de police du 17 décembre 2002 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant que le recours gracieux formé le 17 février 2003 par M. X contre la décision de refus de titre de séjour notifiée le 18 décembre 2002 n'ayant pas de caractère suspensif, la circonstance que l'arrêté de reconduite à la frontière soit intervenu avant que le préfet de police ait statué sur ce recours n'entache pas d'illégalité cet arrêté ;

Considérant que la circonstance que le préfet de police ait fait référence, dans l'arrêté litigieux, à une décision de rejet du 17 décembre 2003, et non du 17 décembre 2002 constitue une simple erreur de plume qui est sans influence sur la légalité de la décision prononçant la reconduite à la frontière de M. X ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ;

Considérant qu'il ressort des mentions de la décision du préfet de police du 17 décembre 2002 refusant à M. X la délivrance d'un titre de séjour, que le préfet de police a procédé à un examen de la vie privée et familiale de l'intéressé, y compris en ce que celui-ci faisait valoir les contraintes découlant de l'état de santé de son épouse ;

Considérant que si M. X fait valoir qu'il a été opéré d'une hernie, il ne ressort des pièces du dossier ni que son état de santé nécessite une prise en charge dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ni qu'il ne pourrait bénéficier de soins dans son pays d'origine ; qu'ainsi le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées n'est pas fondé ;

Considérant que si M. X fait valoir que sa présence est nécessaire au côté de son épouse atteinte d'une pathologie pour laquelle elle suit un traitement approprié, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de ce qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'épouse de M. X, qui a elle aussi fait l'objet d'un arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière devenu définitif, ne puisse bénéficier de soins en Côte d'Ivoire où leurs deux enfants résident, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet de police n'a pas porté au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de police ne pouvait légalement prendre à son encontre l'arrêté attaqué sans méconnaître ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni commettre d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa mesure sur la situation personnelle de l'intéressé, ne peut qu'être écarté ;

Considérant que la circonstance que M. X n'a jamais troublé l'ordre public est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police ait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa mesure sur la situation personnelle de l'intéressé, ni méconnu les dispositions du 8° de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

Considérant que l'arrêté de reconduite à la frontière pris à l'encontre de M. X fixe la Côte d'Ivoire comme pays à destination duquel l'intéressé sera reconduit ; que si M. X fait état de ce qu'il courrait des risques en cas de retour en Côte d'Ivoire, il n'apporte toutefois aucune justification probante pour établir l'existence des risques dont il se prévaut ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à soutenir que la décision distincte fixant le pays de destination méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui ne repose pas sur une analyse inexacte des faits de l'espèce, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de délivrer à M. X une autorisation provisoire de séjour et de procéder à un nouvel examen de sa demande :

Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions de M. X, n'implique ni qu'il soit procédé à un nouvel examen de sa demande, ni que lui soit délivré une autorisation provisoire de séjour ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1 : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Lassine X, au préfet de police et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 262743
Date de la décision : 02/06/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 02 jui. 2004, n° 262743
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur public ?: M. Stahl
Avocat(s) : SCP BOULLEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:262743.20040602
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