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04/06/2004 | FRANCE | N°258812

France | France, Conseil d'État, 8eme sous-section jugeant seule, 04 juin 2004, 258812


Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Xavier X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 9 juillet 2003 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Papeete a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 17 avril 2003 par lequel le président du gouvernement de la Polynésie française a prononcé à son encontre une exclusion de fonctions d'une durée d'un an ;

2°) de faire droit à sa demande de suspension

;

3°) de mettre à la charge du territoire de la Polynésie française la somme de...

Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Xavier X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 9 juillet 2003 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Papeete a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 17 avril 2003 par lequel le président du gouvernement de la Polynésie française a prononcé à son encontre une exclusion de fonctions d'une durée d'un an ;

2°) de faire droit à sa demande de suspension ;

3°) de mettre à la charge du territoire de la Polynésie française la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Mourier, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Blondel, avocat de M. X et de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat du gouvernement de la Polynésie française,

- les conclusions de M. Collin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ces effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ; qu'aux termes de l'article R. 742-2 du même code : Les ordonnances mentionnent le nom des parties, l'analyse des conclusions ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elles font application ;

Considérant qu'il appartient au juge des référés qui rejette une demande tendant à la suspension de l'exécution d'une décision administrative au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision, d'analyser soit dans les visas de son ordonnance, soit dans les motifs de celle-ci, les moyens développés au soutien de la demande de suspension, afin, notamment, de mettre le juge de cassation en mesure d'exercer son contrôle ;

Considérant que l'ordonnance attaquée ne mentionne pas dans ses visas les moyens tirés, respectivement, de la compétence exclusive de la juridiction ordinale pour connaître des faits reprochés à M. X, du caractère incomplet du dossier auquel l'intéressé a eu accès avant de comparaître devant le conseil de discipline, et de l'irrégularité qu'a constitué l'interdiction faite à son avocat d'interroger directement les personnes entendues devant ce conseil ; qu'elle n'a pas davantage précisé le contenu de ces moyens en énonçant dans ses motifs que les moyens tirés tant des vices de forme ayant entaché la procédure disciplinaire que de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le territoire en prononçant l'exclusion des fonctions de M. X eu égard aux faits qui lui sont reprochés, ne sont pas de nature à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision ; que, dès lors, M. X est fondé à soutenir que l'ordonnance attaquée, qui est entachée d'un défaut de motivation, doit être annulée ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée ;

Considérant que, pour demander la suspension de l'exécution de l'arrêté du 17 avril 2003 par lequel le président du gouvernement de la Polynésie française a prononcé à son encontre une exclusion de fonctions d'une durée d'un an, M. X soutient que les faits qui lui étaient reprochés étaient amnistiés, que seule la juridiction ordinale aurait pu en connaître, que le président du gouvernement de la Polynésie française ne pouvait successivement agir en tant qu'autorité à l'origine des poursuites, auteur du rapport soumis au conseil de discipline et signataire de la décision prononçant la sanction, que, parmi les griefs retenus, celui tiré du refus de prise en charge de certains patients du service de néphrologie ne figurait pas dans la saisine du conseil de discipline, que le dossier auquel il a eu accès pour préparer sa défense était incomplet, qu'on ne pouvait légalement interdire à son avocat d'interroger lui-même les personnes entendues par le conseil de discipline, que la consultation de ce conseil n'a pas été régulière dès lors qu'aucune majorité ne s'est dégagée sur les propositions qui lui ont été soumises, que le choix de la sanction révèle une erreur manifeste d'appréciation ; qu'aucun de ces moyens ne paraît de nature à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté du 17 avril 2003 susmentionné ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter la demande de M. X tendant à la suspension de l'exécution de cet arrêté ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que soit mise à la charge du territoire de la Polynésie française, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. X réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, par application des mêmes dispositions, de mettre à la charge de M. X la somme qu'il demande au même titre ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'ordonnance du 9 juillet 2003 du juge des référés du tribunal administratif de Papeete est annulée.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le juge des référés du tribunal administratif de Papeete est rejetée.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

Article 4 : Les conclusions du territoire de la Polynésie française tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Xavier X et au président du gouvernement de la Polynésie française.


Synthèse
Formation : 8eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 258812
Date de la décision : 04/06/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 04 jui. 2004, n° 258812
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Le Roy
Rapporteur public ?: M. Collin
Avocat(s) : BLONDEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:258812.20040604
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