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04/06/2004 | FRANCE | N°260956

France | France, Conseil d'État, 8eme sous-section jugeant seule, 04 juin 2004, 260956


Vu la requête, enregistrée le 10 octobre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'ASSOCIATION LA LONDE-ENVIRONNEMENT, dont le siège est La Bastide Le Haut Pansard à La Londe Les Maures (83250) et l'ASSOCIATION UNION DEPARTEMENTALE POUR LA SAUVEGARDE DE LA VIE, DE LA NATURE ET DE L'ENVIRONNEMENT 83, dont le siège est La Cigale, impasse La Cigale à Le Rayol Canadel (83820) ; l'ASSOCIATION LA LONDE-ENVIRONNEMENT et l'ASSOCIATION UNION DEPARTEMENTALE POUR LA SAUVEGARDE DE LA VIE, DE LA NATURE ET DE L'ENVIRONNEMENT 83 demandent au Conseil d'Etat :

1°)

d'annuler l'ordonnance du 24 septembre 2003 par laquelle le jug...

Vu la requête, enregistrée le 10 octobre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'ASSOCIATION LA LONDE-ENVIRONNEMENT, dont le siège est La Bastide Le Haut Pansard à La Londe Les Maures (83250) et l'ASSOCIATION UNION DEPARTEMENTALE POUR LA SAUVEGARDE DE LA VIE, DE LA NATURE ET DE L'ENVIRONNEMENT 83, dont le siège est La Cigale, impasse La Cigale à Le Rayol Canadel (83820) ; l'ASSOCIATION LA LONDE-ENVIRONNEMENT et l'ASSOCIATION UNION DEPARTEMENTALE POUR LA SAUVEGARDE DE LA VIE, DE LA NATURE ET DE L'ENVIRONNEMENT 83 demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 24 septembre 2003 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice a rejeté, sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, leur demande tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet du Var de déférer devant la juridiction administrative le procès-verbal de contravention de grande voirie dressé à l'encontre de l'établissement commercial Le Président pour l'implantation d'une partie de son restaurant sur le domaine public maritime sans autorisation ;

2°) de condamner l'Etat à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Mourier, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de l'ASSOCIATION LA LONDE-ENVIRONNEMENT et de l'ASSOCIATION UNION DEPARTEMENTALE POUR LA SAUVEGARDE DE LA VIE, DE LA NATURE ET DE L'ENVIRONNEMENT 83,

- les conclusions de M. Collin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que les exploitants du restaurant Le Président à la Londe Les Maures (Var) ont implanté une partie de leur établissement sur le domaine public maritime sans autorisation ; que la commune a fait dresser, le 31 janvier 2001, un procès-verbal de contravention de grande voirie à l'encontre de cet établissement ; que ce procès-verbal a été transmis le 12 avril 2001 à la préfecture ; que les associations requérantes ont saisi le juge des référés du tribunal administratif de Nice, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une demande tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Var de déférer le procès-verbal précité devant la juridiction administrative ; que les associations requérantes se pourvoient en cassation contre l'ordonnance du 24 septembre 2003, par laquelle le juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 522-3 du même code, a rejeté leur demande ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ; qu'aux termes de l'article L. 522-3 du même code : Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ;

Considérant qu'alors même qu'elles empêcheraient le libre accès du public aux parcelles litigieuses situées sur une dépendance du domaine public maritime, les conditions dans lesquelles l'établissement litigieux continue à occuper irrégulièrement ces dernières ne mettent en cause aucune liberté fondamentale ; que, par suite, c'est sans commettre d'erreur de droit, ni faire une application erronée des dispositions de l'article L. 522-3 précité, que le juge des référés a pu juger, par une ordonnance qui est suffisamment motivée, que le principe susmentionné n'était pas au nombre des libertés fondamentales dont la sauvegarde est susceptible de donner lieu au prononcé de mesures sur le fondement de l'article L. 521-2 précité ; qu'il suit de là que les requérantes ne peuvent utilement soutenir que le juge des référés aurait commis une erreur de droit en jugeant qu'elles ne justifiaient pas d'une atteinte propre portée au principe de libre accès au domaine public ;

Considérant, d'autre part, qu'en jugeant que les associations requérantes ne justifiaient pas d'une atteinte grave au droit de recours qu'elles invoquaient, après avoir relevé que ces dernières avaient saisi parallèlement le même tribunal d'une demande tendant à l'annulation de la décision prise par le préfet du Var portant refus de dresser une contravention de grande voirie pour des constructions qui auraient été illégalement édifiées sur le domaine public maritime par l'établissement litigieux, le juge des référés s'est livré, sans commettre d'erreur de droit, à une appréciation souveraine des circonstances de l'espèce ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens inopérants dirigés contre le motif surabondant par lequel le juge des référés a jugé que la condition d'urgence n'était, en outre, pas remplie, que les associations requérantes ne sont pas fondées à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que l'ASSOCIATION LA LONDE-ENVIRONNEMENT et l'ASSOCIATION UNION DEPARTEMENTALE POUR LA SAUVEGARDE DE LA VIE, DE LA NATURE ET DE L'ENVIRONNEMENT 83 demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION LA LONDE-ENVIRONNEMENT et de l'ASSOCIATION UNION DEPARTEMENTALE POUR LA SAUVEGARDE DE LA VIE, DE LA NATURE ET DE L'ENVIRONNEMENT 83 est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION LA LONDE-ENVIRONNEMENT, à l'ASSOCIATION UNION DEPARTEMENTALE POUR LA SAUVEGARDE DE LA VIE, DE LA NATURE ET DE L'ENVIRONNEMENT 83 et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.


Synthèse
Formation : 8eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 260956
Date de la décision : 04/06/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 04 jui. 2004, n° 260956
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Le Roy
Rapporteur ?: M. Pierre-François Mourier
Rapporteur public ?: M. Collin
Avocat(s) : SCP VIER, BARTHELEMY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:260956.20040604
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