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07/06/2004 | FRANCE | N°251056

France | France, Conseil d'État, 4eme sous-section jugeant seule, 07 juin 2004, 251056


Vu la requête, enregistrée le 17 octobre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE DISTRIBUTION CASINO FRANCE, dont le siège social est situé ..., représentée par son dirigeant en exercice ; la SOCIETE DISTRIBUTION CASINO FRANCE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 26 mars 2002 par laquelle la commission nationale d'équipement commercial a accordé à la société Continent Hypermarchés et à la société La Croix Saint-Jacques l'autorisation d'accroître de 3 585 m² la surface de vente de l'hy

permarché Carrefour exploité sur le territoire de la commune de la Ville-du-...

Vu la requête, enregistrée le 17 octobre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE DISTRIBUTION CASINO FRANCE, dont le siège social est situé ..., représentée par son dirigeant en exercice ; la SOCIETE DISTRIBUTION CASINO FRANCE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 26 mars 2002 par laquelle la commission nationale d'équipement commercial a accordé à la société Continent Hypermarchés et à la société La Croix Saint-Jacques l'autorisation d'accroître de 3 585 m² la surface de vente de l'hypermarché Carrefour exploité sur le territoire de la commune de la Ville-du-Bois (Essonne), d'agrandir de 4 080 m² la surface de vente de la galerie marchande attenante à ce magasin et de créer huit moyennes surfaces de distribution spécialisée ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 modifiée ;

Vu le décret n° 93-306 du 9 mars 1993 modifié ;

Vu l'arrêté du 12 décembre 1997 fixant le contenu de la demande d'autorisation d'exploitation de certains magasins de commerce de détail ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Musitelli, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une décision du 26 mars 2002, la commission nationale d'équipement commercial a accordé aux sociétés Continent Hypermarchés et La Croix Saint-Jacques l'autorisation d'augmenter de 3 585 m² la surface de vente de l'hypermarché Carrefour exploité sur le territoire de la commune de la Ville-du-Bois (Essonne), d'agrandir de 4 080 m² la surface de vente de la galerie marchande attenante à ce magasin et de créer six moyennes surfaces de distribution spécialisée comprenant une surface de vente globale de 8 524 m² ; que la SOCIETE DISTRIBUTION CASINO FRANCE demande l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision ;

Sur le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure suivie devant la commission nationale d'équipement commercial :

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la commission nationale d'équipement commercial a été régulièrement saisie par les sociétés La Croix Saint-Jacques et Continent Hypermarchés ;

Considérant, en deuxième lieu, que les sociétés ayant saisi la commission nationale pouvaient régulièrement produire dans le cadre de l'instruction de leur recours des documents complémentaires au dossier joint à leur demande d'autorisation, ces documents pouvant, le cas échéant, être pris en compte par la commission nationale pour fonder sa décision ;

Considérant, en troisième lieu, que la société requérante ne peut utilement se prévaloir à l'appui de sa requête d'une violation des prescriptions du règlement intérieur adopté par la commission nationale d'équipement commercial dès lors que ce règlement, qui a pour objet de faciliter l'organisation des délibérations de la commission, n'édicte pas des dispositions dont la méconnaissance entacherait d'illégalité les décisions qu'elle prend ;

Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les membres de la commission n'auraient pas été en mesure de prendre connaissance en temps utile des documents complémentaires produits par les sociétés pétitionnaires lors de l'instruction de leur recours ;

Sur le moyen tiré d'insuffisances du dossier de demande :

Considérant que le moyen tiré par la société requérante de ce que le dossier joint par les sociétés pétitionnaires à leur demande n'aurait pas satisfait aux exigences de l'arrêté du 12 décembre 1997, relatives à l'indication des zones de redynamisation urbaine dans un rayon d'environ un kilomètre à partir du projet, manque en fait ;

Sur le moyen tiré d'une méconnaissance du droit de la concurrence :

Considérant que la situation de position dominante susceptible de découler d'une autorisation commerciale s'apprécie au niveau de la zone de chalandise ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'autorisation accordée à la société Continent Hypermarchés aurait pour effet de conférer à l'enseigne Carrefour une position dominante dans le département de l'Essonne ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté ;

Sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 et des articles L. 720-1 à L. 720-3 du code de commerce :

Considérant que, pour l'application des dispositions combinées de l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 et des articles L. 720-1 à L. 720-3 du code de commerce, il appartient aux commissions d'équipement, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, d'apprécier si un projet soumis à autorisation est de nature à compromettre, dans la zone de chalandise intéressée, l'équilibre recherché par le législateur entre les diverses formes de commerce et, dans l'affirmative, de rechercher si cet inconvénient est compensé par des effets positifs que le projet peut présenter au regard notamment de l'emploi, de l'aménagement du territoire, de la concurrence, de la modernisation des équipements commerciaux et, plus généralement, de la satisfaction des besoins des consommateurs ;

Considérant que, comme l'a relevé la commission nationale, la réalisation du projet contesté, comprenant l'extension de l'hypermarché et de la galerie marchande et la création de six moyennes surfaces de distribution spécialisée, se traduirait par une accentuation des écarts, pour chaque type d'établissement concerné, entre les densités commerciales constatées dans la zone de chalandise du projet et les moyennes nationale et départementale ; que si le projet autorisé est ainsi de nature à affecter l'équilibre existant antérieurement entre les établissements commerciaux, il comporte, comme l'a relevé également la décision attaquée, des effets positifs tenant à la satisfaction des besoins des consommateurs grâce à la modernisation du centre commercial existant, à la réduction de l'attraction exercée par les pôles commerciaux situés à l'extérieur de la zone de chalandise, à la création d'emplois et à l'aménagement des infrastructures ; qu'il résulte ainsi du rapprochement de l'ensemble des effets que le projet est susceptible d'entraîner que la commission nationale n'a pas méconnu les objectifs fixés par les dispositions législatives précitées en accordant l'autorisation demandée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE DISTRIBUTION CASINO FRANCE n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la SOCIETE DISTRIBUTION CASINO FRANCE, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la SOCIETE DISTRIBUTION CASINO FRANCE la somme de 3 000 euros demandée par les sociétés requérantes, au même titre ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de la SOCIETE DISTRIBUTION CASINO FRANCE est rejetée.

Article 2 : La SOCIETE DISTRIBUTION CASINO FRANCE versera 3 000 euros à la société Continent Hypermarchés et à la société La Croix Saint-Jacques en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE DISTRIBUTION CASINO FRANCE, à la société Continent Hypermarchés, à la société La Croix Saint-Jacques, à la commission nationale d'équipement commercial et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 4eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 251056
Date de la décision : 07/06/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 07 jui. 2004, n° 251056
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: M. Jean Musitelli
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:251056.20040607
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