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07/06/2004 | FRANCE | N°257006

France | France, Conseil d'État, 4eme sous-section jugeant seule, 07 juin 2004, 257006


Vu la requête, enregistrée le 20 mai 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ; le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 17 avril 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté décidant la reconduite à la frontière de M. Vilmos X ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la

convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

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Vu la requête, enregistrée le 20 mai 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ; le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 17 avril 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté décidant la reconduite à la frontière de M. Vilmos X ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale des droits de l'enfant ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Musitelli, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que si, à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté du 14 avril 2003 décidant sa reconduite à la frontière, M. X a fait valoir qu'entré en France depuis environ un an, accompagné de sa femme, Mme Florida Cirpaci, et de trois de ses cinq enfants, les deux autres étant restés en Roumanie, il ressort des pièces du dossier que M. X est sans domicile fixe et sans ressources et que, en réalité, sa femme l'a rejoint, en France, en février 2003 ; que, dans ces circonstances, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, cet arrêté ne porte pas au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris ; que c'est, dès lors à tort que, pour annuler l'arrêté litigieux, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise s'est fondé sur ce qu'il méconnaissait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

Considérant que, par un arrêté du 6 janvier 2003 régulièrement publié le 8 janvier 2003 au bulletin d'informations administratives du département, le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS a donné à M. Frédéric Pierret, secrétaire général de la préfecture, délégation de signature ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente manque en fait ;

Considérant que l'arrêté attaqué comporte une décision distincte prévoyant que M. X sera reconduit à destination du pays dont il a la nationalité ou qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ou encore à destination de tout autre pays dans lequel il établit être légalement admissible ; que l'intéressé, dont la demande d'asile territorial a d'ailleurs été rejeté, n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité des risques que comporterait pour lui son retour dans son pays d'origine ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que cette décision méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant est inopérant ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS est fondé à demander l'annulation du jugement du 17 avril 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 14 avril 2003 décidant la reconduite à la frontière de M. X ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS, à M. Vilmos X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 4eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 257006
Date de la décision : 07/06/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 07 jui. 2004, n° 257006
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: M. Jean Musitelli
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:257006.20040607
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