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07/06/2004 | FRANCE | N°258312

France | France, Conseil d'État, 4eme sous-section jugeant seule, 07 juin 2004, 258312


Vu la requête, enregistrée le 7 juillet 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bouchaib X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler le concours de recrutement des chefs de service pénitentiaire de deuxième classe de la session 2002, ensemble la décision du ministre de l'éducation nationale en date du 29 avril 2003 rejetant sa demande tendant à l'annulation de ce concours ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, en date du 15 février 2002 relatif aux modalités d'organ

isation, au programme et à la nature des épreuves des concours pour le rec...

Vu la requête, enregistrée le 7 juillet 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bouchaib X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler le concours de recrutement des chefs de service pénitentiaire de deuxième classe de la session 2002, ensemble la décision du ministre de l'éducation nationale en date du 29 avril 2003 rejetant sa demande tendant à l'annulation de ce concours ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, en date du 15 février 2002 relatif aux modalités d'organisation, au programme et à la nature des épreuves des concours pour le recrutement des chefs de service pénitentiaire ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Musitelli, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 15 février 2002 relatif aux modalités d'organisation, au programme et à la nature des épreuves des concours pour le recrutement des chefs de service pénitentiaire : Les deux concours interne et externe ont lieu simultanément. Ils comportent des épreuves écrites d'admissibilité et des épreuves orales ou pratiques d'admission notées de 0 à 20 (...) ; qu'aux termes de l'article 6 du même arrêté : Seuls les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves écrites un total qui ne peut être inférieur à 60 points peuvent participer aux épreuves d'admission. Ce nombre total de points est arrêté par le jury qui établit la liste des candidats admissibles, après péréquation, s'il y a lieu. Les épreuves d'admission comprennent trois épreuves obligatoires et une épreuve facultative. Epreuves obligatoires : 1 Un entretien de personnalité sur l'aptitude du candidat à exercer les fonctions de chef de service (durée maximum : trente minutes ; coefficient 5). Cet entretien est conduit par le jury à l'exclusion du psychologue. Le candidat est soumis, préalablement à l'entretien de personnalité, à des tests psychotechniques suivis d'un examen psychologique pratiqué exclusivement par un psychologue. Le jury, y compris le psychologue, s'appuie à la fois sur les tests psychologiques et l'entretien pour apprécier l'aptitude du candidat et lui attribuer une note sur 20. Toute note inférieure à 10 est éliminatoire (...) ;

Considérant que pour demander l'annulation des opérations du concours, M. X soutient que l'administration pénitentiaire, en ne lui faisant pas subir des tests psychotechniques mais seulement un examen psychologique, étayé par des tests psychologiques lors des épreuves d'admissibilité, n'a pas respecté les règles contenues dans une notice sur le recrutement des chefs de service pénitentiaire qui lui avait été adressée avec son dossier d'inscription ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que les épreuves du concours ont bien été organisées conformément aux dispositions de l'arrêté du 15 février 2002 rappelées ci-dessus ; que la circonstance, invoquée par M. X, que les tests psychotechniques auraient été réalisés parallèlement aux épreuves écrites d'admissibilité, circonstance dont l'intéressé n'établit nullement qu'elle aurait exercé une quelconque influence sur les résultats du concours, n'est pas de nature à entacher d'illégalité ce concours. ;

Considérant que la circonstance que l'administration aurait conservé les résultats des tests pratiqués au-delà de la durée du concours, ne peut être utilement invoquée à l'appui des conclusions de la requête qui tendent à l'annulatin du concours ;

Considérant que l'absence sur la réponse, en date du 29 avril 2002, au recours hiérarchique effectué par le requérant, de la mention rejet de la requête, est sans influence sur la légalité du concours attaqué ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. X doit être rejetée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Bouchaid X et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 4eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 258312
Date de la décision : 07/06/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 07 jui. 2004, n° 258312
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: M. Jean Musitelli
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:258312.20040607
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