Vu la requête, enregistrée le 5 janvier 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Edouard X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 8 novembre 2000 par laquelle le directeur du service administratif du commissariat de l'air n° 875 a refusé de lui attribuer l'indemnité de stage ou des indemnités de mission pendant sa scolarité à l'Ecole des officiers de la gendarmerie nationale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 48-1366 du 27 août 1948 modifié déterminant les indemnités diverses susceptibles d'être payées au titre de la solde aux militaires des armées de terre, de mer et de l'air ;
Vu le décret n° 75-1209 du 22 décembre 1975 modifié portant statut particulier du corps des officiers de gendarmerie ;
Vu le décret n° 92-159 du 21 février 1992 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels militaires sur le territoire métropolitain de la France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Touraine, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;
Sur la compétence du Conseil d'Etat pour connaître de la requête en premier et dernier ressort :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 311-1 du code de justice administrative : Le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort : (...) 3° Des litiges relatifs à la situation des fonctionnaires nommés par décret du Président de la République (...) ; que M. X, à l'époque des faits commissaire capitaine de l'armée de l'air en cours de formation à l'école des officiers de la gendarmerie nationale dans le cadre de la filière de recrutement des capitaines de gendarmerie réservée aux officiers des trois armées, en application des dispositions du 3° de l'article 6 du décret du 22 décembre 1975, conteste la décision du 8 novembre 2000 du directeur du service administratif du commissariat de l'air lui refusant le bénéfice d'indemnités de stage ou de mission ; qu'un tel litige, relatif à la situation d'un officier, relève de la compétence du Conseil d'Etat en premier et dernier ressort ; qu'ainsi, l'exception d'incompétence soulevée par le ministre de la défense doit être écartée ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article 7 du décret du 27 août 1948 : (...) Les personnels militaires détachés hors de leur résidence comme élèves ou stagiaires dans les écoles militaires et dans les centres d'instruction ne reçoivent, pendant la durée de ces cours et stages, aucune indemnité journalière de frais de déplacement. Ils peuvent recevoir, sur décision du ministre des armées, des indemnités de stage dont les taux maxima sont fixés dans les conditions prévues au tableau III-B annexé au présent décret./ Les taux de base de l'indemnité de stage mentionnés dans ce dernier tableau sont calculés à raison des deux tiers des taux de base de l'indemnité journalière de déplacement, tels qu'ils sont déterminés en application des articles 3 et 12 du décret du 1er mars 1954./ (...) Ces indemnités ne sont dues ni aux officiers ou aspirants détachés dans les écoles militaires d'application pour y compléter leur instruction, ni aux militaires admis dans les écoles de sous-officiers élèves officiers. ; qu'il résulte du tableau III-B annexé à ce décret que dans les garnisons, ports maritimes ou localités pourvues d'un mess ou d'organismes militaires permettant la subsistance en commun, les stagiaires célibataires ne bénéficient d'aucune indemnité s'ils sont logés par l'Etat, et ont droit à une indemnité de stage s'ils ne sont pas logés ;
Considérant que M. X, célibataire, stagiaire à l'école des officiers de la gendarmerie nationale de Melun à la suite de son admission au concours de recrutement des capitaines de gendarmerie, se trouvait dans la situation prévue par les dispositions précitées de l'article 7 du décret du 27 août 1948 et de son annexe III-B ; que si ces dispositions distinguent le cas des stagiaires logés par l'Etat de celui des stagiaires non logés par l'Etat, elles n'excluent pas du bénéfice de toute indemnisation les stagiaires qui, alors même qu'un hébergement sur place à titre onéreux leur a été proposé, choisissent de regagner quotidiennement leur domicile personnel ; que, par suite, le directeur du service administratif du commissariat de l'air a commis une erreur de droit en refusant à M. X le bénéfice d'indemnités de stage au motif que les circulaires et instructions en vigueur ne prévoient pas l'attribution de telles indemnités aux militaires logés à leur domicile habituel ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à demander l'annulation de la décision qu'il attaque ;
D E C I D E :
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Article 1er : La décision du 8 novembre 2000 du directeur du service administratif du commissariat de l'air est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Edouard X et au ministre de la défense.