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09/06/2004 | FRANCE | N°250874

France | France, Conseil d'État, 7eme et 2eme sous-sections reunies, 09 juin 2004, 250874


Vu la requête, enregistrée le 9 octobre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Didier X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 2 août 2002 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa réclamation concernant le régime de solde qui lui a été appliqué durant ses congés de fin de campagne passés à Tahiti du 2 août au 18 décembre 2001 ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser, pour la période du 2 août au 18 décembre 2001, la solde sur le fondement du régime applicable en Polynésie f

rançaise, avec l'intégralité des accessoires et avantages y afférents, y compris les i...

Vu la requête, enregistrée le 9 octobre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Didier X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 2 août 2002 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa réclamation concernant le régime de solde qui lui a été appliqué durant ses congés de fin de campagne passés à Tahiti du 2 août au 18 décembre 2001 ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser, pour la période du 2 août au 18 décembre 2001, la solde sur le fondement du régime applicable en Polynésie française, avec l'intégralité des accessoires et avantages y afférents, y compris les intérêts ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 400 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 50-772 du 30 juin 1950 ;

Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 ;

Vu le décret n° 49-1029 du 27 juillet 1949 ;

Vu le décret n° 51-1185 du 11 octobre 1951 ;

Vu le décret n° 74-338 du 22 avril 1974 ;

Vu le décret n° 75-675 du 28 juillet 1975 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Touraine, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, ingénieur des études et des techniques des travaux maritimes, a été détaché du 11 janvier 1999 au 1er août 2001 auprès de l'Office de l'habitat social de la Polynésie française puis de la présidence du gouvernement de ce territoire ; qu'à l'issue de ce détachement, par une décision du directeur central des travaux immobiliers et maritimes en date du 29 juin 2001, il a été autorisé à prendre un reliquat de congés de fin de campagne au titre d'un séjour en Polynésie française de 1983 à 1990 et à Djibouti de 1994 à 1996 ; que pendant ce congé qu'il a décidé de passer en Polynésie française à l'issue de son détachement, sa solde lui a été versée sur la base du régime applicable en métropole ; que M. X soutient qu'il aurait dû, au contraire, percevoir pendant ce congé une solde calculée sur la base du régime applicable en Polynésie française ;

Sur les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat :

Considérant qu'en vertu de l'article R. 432-1 du code de justice administrative, la requête et les mémoires des parties doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés par un avocat au Conseil d'Etat ; que les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat au versement des sommes correspondant à la solde qu'il aurait dû percevoir sur le fondement du régime applicable en Polynésie française, assorties des intérêts au taux légal, ne relèvent d'aucun des cas de dispense prévus par un texte spécial ; que, faute pour M. X d'avoir déféré à la demande qui lui a été faite de recourir à ce ministère et de régulariser ainsi sa requête, ses conclusions, présentées sans le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat, ne sont pas recevables ;

Sur les conclusions à fins d'annulation pour excès de pouvoir :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 2 de la loi du 30 juin 1950, les fonctionnaires civils en poste dans les territoires d'outre-mer reçoivent un complément spécial proportionnel à la solde et fixé à un taux uniforme pour chaque territoire (...) et chaque catégorie de cadres. / (...) Le complément spécial et l'indemnité d'éloignement sont attribués par décret au personnel militaire en service dans les territoires relevant du ministère de la France d'outre-mer dans les mêmes formes et délais que pour les fonctionnaires civils ; qu'aux termes de l'article 2 du décret du 11 octobre 1951 : IV. Le droit au complément spécial de solde court du jour inclus de l'arrivée dans le territoire et cesse le jour du départ de ce territoire ; qu'il résulte des dispositions de l'article 5 du décret du 11 octobre 1951 qui renvoient à celles du décret du 27 juillet 1949 que les émoluments auxquels peuvent prétendre les militaires à solde mensuelle (...) sont : (...) au cours du congé de fin de campagne faisant suite à un séjour colonial, calculés sur la base du traitement afférent à leur grade ou à leur emploi affecté le cas échéant de l'index de correction applicable à ce traitement dans le territoire de résidence ; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que les militaires ne peuvent bénéficier du complément spécial de solde que pendant leur séjour outre-mer ou durant le congé de fin de campagne pris immédiatement après ce séjour ; que, dès lors, M. X ne pouvait, en tout état de cause, prétendre au bénéfice de ce complément spécial de solde pour un reliquat de congés pris en 2001 au titre de séjours effectués en Polynésie française de 1983 à 1990 et à Djibouti de 1994 à 1996 ; que, par suite, est inopérant le moyen tiré de la méconnaissance du principe d'égalité par l'instruction du 19 mai 1987 relative aux rémunérations versées lors des congés et permissions liés au service outre-mer ou à l'origine territoriale de certains militaires qui prévoit le versement de ce complément aux militaires originaires d'outre-mer dans des conditions différentes de celles prévues pour les militaires originaires de métropole ; qu'est également inopérant le moyen tiré de ce que le requérant serait originaire d'outre-mer au sens de cette instruction ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 2 août 2002 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande tendant au bénéfice du régime de solde de la Polynésie française pour la période du 2 août au 18 décembre 2001 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Didier X et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7eme et 2eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 250874
Date de la décision : 09/06/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 09 jui. 2004, n° 250874
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Robineau
Rapporteur ?: Mme Marisol Touraine
Rapporteur public ?: M. Le Chatelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:250874.20040609
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