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09/06/2004 | FRANCE | N°253192

France | France, Conseil d'État, 7eme sous-section jugeant seule, 09 juin 2004, 253192


Vu la requête, enregistrée le 9 janvier 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE ; le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 9 décembre 2002 annulant l'arrêté du 5 décembre 2002 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X et la décision du même jour fixant l'Algérie comme pays de destination ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Grenoble ;

Vu les autres pièces du dossier

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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés f...

Vu la requête, enregistrée le 9 janvier 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE ; le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 9 décembre 2002 annulant l'arrêté du 5 décembre 2002 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X et la décision du même jour fixant l'Algérie comme pays de destination ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Grenoble ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Christnacht, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Defrenois, Levis, avocat de M. X,

- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'il est constant que M. X, de nationalité algérienne, qui s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification de l'arrêté du Préfet des Hauts-de-Seine en date du 24 juin 2002, lui refusant la délivrance d'un certificat de résidence, entrait dans le champ d'application de l'article 22-I-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;

Considérant que si, au soutien de sa requête dirigée contre l'arrêté du PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE, en date du 5 décembre 2002, ordonnant sa reconduite à la frontière, M. X allègue qu'il vit en France en concubinage avec une compatriote dont il a eu deux enfants, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée limitée de son séjour en France et du fait qu'il est toujours marié en Algérie où il a un enfant, et même s'il fait état de l'engagement d'une procédure de divorce, l'intéressé ne peut justifier d'une vie familiale en France ; que, par suite, le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble s'est fondé sur une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour annuler son arrêté du 5 décembre 2002, lequel a été compétemment pris ;

Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M. X au soutien de sa demande devant le tribunal administratif de Grenoble ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été signée par M. Bergue, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Savoie, qui disposait d'une délégation de signature régulièrement publiée ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cette décision doit être écarté ;

Considérant que si M. X soutient qu'il serait exposé à de graves menaces en cas de retour en Algérie, en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'établit pas le caractère effectif de ces menaces ; que, dès lors, ce moyen ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE du 5 décembre 2002 ordonnant sa reconduite à la frontière ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions de M. X présentées en première instance, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de M. X présentées en appel tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de réexaminer sa demande d'admission au séjour ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à l'avocat du requérant la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 9 décembre 2002 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Grenoble est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE, à M. Hocine X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 7eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 253192
Date de la décision : 09/06/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 09 jui. 2004, n° 253192
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: M. Alain Christnacht
Rapporteur public ?: M. Piveteau
Avocat(s) : SCP DEFRENOIS, LEVIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:253192.20040609
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