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09/06/2004 | FRANCE | N°257713

France | France, Conseil d'État, 7eme sous-section jugeant seule, 09 juin 2004, 257713


Vu la requête, enregistrée le 16 juin 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL-DE-MARNE ; le PREFET DU VAL-DE-MARNE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 9 mai 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a annulé son arrêté du 23 avril 2003 décidant la reconduite à la frontière de M. Youcef Y... ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Melun ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance

n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des ét...

Vu la requête, enregistrée le 16 juin 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL-DE-MARNE ; le PREFET DU VAL-DE-MARNE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 9 mai 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a annulé son arrêté du 23 avril 2003 décidant la reconduite à la frontière de M. Youcef Y... ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Melun ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée relative au droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Christnacht, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 10 de la loi du 25 juillet 1952, dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998 : (...) l'admission en France d'un demandeur d'asile ne peut être refusée que si : 4°) La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente. ; qu'aux termes de l'article 12 de la même loi : L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2°) à 4°) de l'article 10 bénéficie du droit à se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement mentionnée aux articles 19, 22, 23 ou 26 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ne peut être mise à exécution avant la décision de l'office ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y..., de nationalité algérienne, après avoir sollicité le bénéfice de l'asile territorial, qui lui a été refusé par une décision du ministre de l'intérieur en date du 25 juillet 2001, a fait l'objet d'une décision de refus de titre de séjour, assortie d'une invitation à quitter le territoire français, par le sous-préfet de Nogent-sur-Marne, en date du 27 août 2001 ; que le 20 décembre 2002, il a déposé à la préfecture du Val-de-Marne une demande d'admission au statut de réfugié ; que le PREFET DU VAL-DE-MARNE a refusé l'admission au séjour de l'intéressé et, qu'après la notification de la décision de rejet de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, il a pris à l'encontre de M. Y..., le 23 avril 2003, une décision de reconduite à la frontière et fixé l'Algérie comme pays de destination ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y... a effectué une démarche tendant à obtenir le bénéfice de la qualité de réfugié, près de 18 mois après la précédente et à l'appui de laquelle l'intéressé n'a produit aucun élément nouveau relatif aux menaces auxquelles il serait confronté en Algérie depuis le rejet de sa demande d'asile territorial et alors qu'il avait été invité à quitter le territoire français, et régulièrement informé qu'au cas où il se maintiendrait plus d'un mois sur le territoire français, il ferait l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ; que dans ces conditions, cette démarche constitue un recours abusif aux procédures d'asile ; qu'il suit de là que le PREFET DU VAL-DE-MARNE pouvait légalement refuser son admission sur le territoire français et ordonner la reconduite à la frontière de l'intéressé ; que le PREFET DU VAL-DE-MARNE est, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun s'est fondé sur la méconnaissance des dispositions de la loi du 25 juillet 1952 modifiée pour annuler son arrêté en date du 23 avril 2003 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Y... ;

Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par de M. Y... devant le tribunal administratif de Melun ;

Considérant que le signataire de l'acte attaqué bénéficiait d'une délégation de signature régulièrement publiée ; qu'ainsi le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté contesté manque en fait ;

Considérant que l'arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; qu'il est, par suite, suffisamment motivé ;

Considérant que, si à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. Y... fait valoir que des évènements récents ne lui permettent pas de quitter la France sans encourir des risques vitaux, ce moyen est en tout état de cause inopérant à l'encontre de l'arrêté ordonnant sa reconduite ; que, par suite, il ne saurait être accueilli ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du PREFET DU VAL-DE-MARNE du 23 avril 2003 ordonnant sa reconduite à la frontière ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun en date du 9 mai 2003 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Melun est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU VAL-DE-MARNE, à M. Youcef Y... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 7eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 257713
Date de la décision : 09/06/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 09 jui. 2004, n° 257713
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: M. Alain Christnacht
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:257713.20040609
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