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09/06/2004 | FRANCE | N°258392

France | France, Conseil d'État, 7eme sous-section jugeant seule, 09 juin 2004, 258392


Vu la requête, enregistrée le 9 juillet 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE L'YONNE ; le PREFET DE L'YONNE demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 6 juin 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Dijon a annulé son arrêté du 2 juin 2003 décidant la reconduite à la frontière de M. X ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux d

roits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1...

Vu la requête, enregistrée le 9 juillet 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE L'YONNE ; le PREFET DE L'YONNE demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 6 juin 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Dijon a annulé son arrêté du 2 juin 2003 décidant la reconduite à la frontière de M. X ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié, réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Touraine, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, entré irrégulièrement en France en 1998, s'est vu refuser le statut de réfugié politique par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 26 mars 1999, confirmée par la commission des recours des réfugiés le 15 septembre 1999 ; qu'après avoir été l'objet d'une première mesure de reconduite à la frontière sous le nom de Bambo Bayo en 1998, il a fait l'objet d'un second arrêté de reconduite du préfet de police de Paris, sous son identité, le 27 juin 2000 ; que, dès lors, M. X pouvait faire l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière sur le fondement des dispositions législatives précitées ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent utilement être invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur de l'enfant dans toutes les décisions le concernant ; que, toutefois, si M. X est le père d'un enfant de six mois dont la mère a présenté une demande d'asile, il n'établit ni être en communauté de vie avec l'enfant et sa mère, ni subvenir aux besoins de cet enfant ; que, par suite, l'intéressé n'a pu utilement se prévaloir de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE L'YONNE est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour annuler l'arrêté de reconduite à la frontière qu'il a pris à l'encontre de M. X, le jugement attaqué a estimé que cet arrêté méconnaissait les stipulations précitées de la convention relative aux droits de l'enfant ;

Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par M. X devant le tribunal administratif de Dijon ;

Considérant que, dès lors que M. X n'établit pas être en communauté de vie avec son enfant et la mère de celui-ci, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, M. X n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté litigieux en date du 27 juin 2000 a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Dijon en date du 6 juin 2003 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Dijon est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE L'YONNE, à M. Salime X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 7eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 258392
Date de la décision : 09/06/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 09 jui. 2004, n° 258392
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: Mme Marisol Touraine
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:258392.20040609
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