Vu l'ordonnance du 27 avril 2004 par laquelle le juge des référés du Conseil d'Etat statuant sur la requête de M. François X, a prononcé la suspension de la décision implicite du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche rejetant sa demande tendant au bénéfice d'une pension de retraite avec jouissance immédiate dans les conditions prévues pour les « femmes fonctionnaires » à l'article L. 24-1-3 du code des pensions civiles et militaires de retraite, enjoint à celui-ci de procéder au réexamen de la demande de M. François X dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 500 euros par jour de retard et condamné l'Etat à verser à M. François X une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les pièces du dossier desquelles il résulte que la section du rapport et des études a effectué les diligences qui lui incombent en vertu de l'article R. 931-6 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant que, par une ordonnance du 27 avril 2004, le juge des référés du Conseil d'Etat a suspendu l'exécution de la décision implicite du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, enjoint à celui-ci de procéder au réexamen de la demande de M. François X dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 500 euros par jour de retard et condamné l'Etat à verser à M. François X une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche a, par un arrêté du 10 mai 2004, admis M. François X à faire valoir ses droits à une pension de retraite à jouissance immédiate comme père d'au moins trois enfants à compter du 1er septembre 2004 ; qu'ainsi l'ordonnance du juge des référés, en date du 27 avril 2004, doit être regardée comme ayant été entièrement exécutée ; qu'il n'y a, dès lors, pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte ;
O R D O N N E :
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Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée contre l'Etat par l'ordonnance du 27 avril 2004.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. François X et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.