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16/06/2004 | FRANCE | N°261398

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 16 juin 2004, 261398


Vu la requête, enregistrée le 30 octobre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Taieb X, demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 3 octobre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 mars 2003 par lequel le préfet de l'Isère a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour désignant le pays de destination de la reconduite ;>
2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjo...

Vu la requête, enregistrée le 30 octobre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Taieb X, demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 3 octobre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 mars 2003 par lequel le préfet de l'Isère a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour désignant le pays de destination de la reconduite ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente décision ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée relative au droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Glaser, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 3 septembre 2002, de la décision du préfet de l'Isère du 30 août 2002, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Sur l'exception d'illégalité de la décision du 31 juillet 2002 refusant le bénéfice de l'asile territorial :

Considérant que si M. X soutient qu'il court des risques graves en cas de retour en Algérie en raison des menaces et agressions dont il a fait l'objet de la part de membres de groupes islamistes armés, il ne ressort pas des pièces du dossier, que le ministre de l'intérieur ait commis une erreur manifeste d'appréciation ou méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en refusant à M. X l'asile territorial ;

Sur l'exception d'illégalité de la décision du 30 août 2002 refusant la délivrance d'un titre de séjour :

Considérant qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que le préfet de l'Isère se serait fondé sur la seule circonstance que M. X n'était pas titulaire d'un visa de long séjour pour rejeter sa demander de délivrance d'un certificat de résidence ;

Considérant que si M. X, qui est célibataire et sans charge de famille, fait valoir que son père vit en France depuis 1970, qu'il est très proche de ses demi-soeurs qui ont toutes la nationalité française et qu'il a noué de nombreuses relations sociales qui témoignent de sa bonne intégration en France, il ressort des pièces du dossier qu'il a conservé des attaches familiales en Algérie, où vivent notamment sa mère, ses quatre frères et sa soeur ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que la décision lui refusant un titre de séjour porterait à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée au regard de ses motifs en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il en résulte que, contrairement à ce qu'il soutient, M. X n'était pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour en application du 7° de l'article 12 bis précité de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que, par suite, le préfet n'était pas tenu, en application de l'article 12 quater, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet ait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences des refus de délivrance de titre de séjour sur la situation personnelle M. X ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que le refus de séjour qui lui a été opposé serait illégal et que l'arrêté de reconduite à la frontière pris sur son fondement serait lui-même, par voie de conséquence, illégal ;

Sur l'autre moyen dirigé contre l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que l'arrêté du préfet de l'Isère en date du 18 mars 2003 n'a pas porté au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur les conclusions relatives à la décision fixant le pays de destination de la reconduite :

Considérant que si, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M. X soutient qu'il a été menacé par des personnes appartenant à des groupes islamistes armés et qu'un retour en Algérie l'exposerait à de graves risques, les documents qu'il produit sont insuffisants pour établir la réalité des risques personnels encourus en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que la présente décision qui rejette la requête de M. X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Isère de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Taieb X, au préfet de l'Isère et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 261398
Date de la décision : 16/06/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 16 jui. 2004, n° 261398
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Imbert-Quaretta
Rapporteur public ?: M. Glaser

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:261398.20040616
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