Vu l'ordonnance du 14 janvier 2004, enregistrée le 19 janvier 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à cette cour par M. X ;
Vu la requête, enregistrée le 13 janvier 2004 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, et le mémoire complémentaire, enregistré le 2 avril 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Gilles X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 2 décembre 2003 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de sa notation au titre de l'année 2000 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 2003-543 du 24 juin 2003 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Courrèges, Auditeur,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;
Sur la compétence du Conseil d'Etat :
Considérant qu'il résulte des dispositions du deuxième alinéa ajouté à l'article R. 811-1 du code de justice administrative par l'article 11 du décret du 24 juin 2003, combinées avec celles du 2° de l'article R. 222-13 du même code, que le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort dans les litiges relatifs à la situation individuelle des fonctionnaires ; que la contestation par un fonctionnaire de sa notation est au nombre de ces litiges ; que, par suite, la requête de M. X tendant à l'annulation du jugement du 2 décembre 2003 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de sa notation au titre de l'année 2000 a le caractère d'un pourvoi en cassation relevant de la compétence du Conseil d'Etat ;
Sur le pourvoi :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ;
Considérant que la requête de M. X, qui n'est pas au nombre de celles que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, a été présentée sans le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et n'a pas été régularisée malgré l'invitation adressée à l'intéressé ; que, par suite, elle n'est pas recevable ; qu'elle ne peut, dès lors, être admise ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. X n'est pas admise.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Gilles X.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales.