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23/06/2004 | FRANCE | N°243210

France | France, Conseil d'État, 3eme et 8eme sous-sections reunies, 23 juin 2004, 243210


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 février 2002 et 18 juin 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE VOREAL, dont le siège est ... ; la SOCIETE VOREAL demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler sans renvoi l'arrêt du 4 décembre 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 16 juin 1999 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 1 059 999 F en

réparation des conséquences dommageables de la saisie et de la destruc...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 février 2002 et 18 juin 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE VOREAL, dont le siège est ... ; la SOCIETE VOREAL demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler sans renvoi l'arrêt du 4 décembre 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 16 juin 1999 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 1 059 999 F en réparation des conséquences dommageables de la saisie et de la destruction de 203 carcasses de veaux ainsi que les intérêts au taux légal à compter de la demande préalable ;

2°) de condamner l'Etat à lui payer ladite somme, soit 161 595,81 euros, avec intérêts de droit à compter du 29 janvier 1996, date de la requête introductive d'instance, et capitalisation des intérêts ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le décret n° 67-295 du 31 mars 1967 ;

Vu le décret n° 71-636 du 21 juillet 1971 ;

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture du 22 mai 1990 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Tiberghien, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Blondel, avocat de la SOCIETE VOREAL,

- les conclusions de M. Glaser, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de l'arrêt attaqué :

Considérant que la cour d'appel, qui a correctement analysé l'ensemble des conclusions et moyens dont elle était saisie par les parties dans leurs différentes productions et visé les dispositions législatives et réglementaires qu'elle a appliquées, n'avait pas à viser de manière détaillée chacune des pièces produites au dossier par les parties ;

Sur le bien fondé de l'arrêt attaqué :

Considérant que c'est par une appréciation souveraine des faits exempte de dénaturation que la cour administrative d'appel a relevé que des prélèvements effectués en janvier 1992 dans les élevages de Mme Y... et des époux X... ont fait apparaître que les animaux confiés à ces éleveurs par la SOCIETE VOREAL et ultérieurement présentés à l'abattage par cette société avaient consommé un aliment auquel avait été ajoutée une substance bêta-agoniste interdite ; qu'elle a pu en déduire, sans commettre d'erreur de droit, d'une part que ces animaux ne pouvaient, en vertu des dispositions des articles 3 et 4 du décret du 21 juillet 1971 pris pour l'application des articles 258 et suivants du code rural, être destinés à la consommation humaine et d'autre part que, malgré les irrégularités commises par l'administration, la société requérante, pour s'être ainsi elle-même placée dans une situation irrégulière qui est l'unique cause du dommage qu'elle a subi, ne pouvait en demander réparation ; que, dès lors que ce motif est de nature à justifier, à lui seul, le dispositif de l'arrêt de la cour, les moyens soulevés par la SOCIETE VOREAL à l'encontre des autres motifs, surabondants, de cet arrêt sont inopérants ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE VOREAL n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la SOCIETE VOREAL la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la SOCIETE VOREAL est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE VOREAL et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales.


Synthèse
Formation : 3eme et 8eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 243210
Date de la décision : 23/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 23 jui. 2004, n° 243210
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Lasserre
Rapporteur ?: M. Frédéric Tiberghien
Rapporteur public ?: M. Glaser
Avocat(s) : BLONDEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:243210.20040623
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