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23/06/2004 | FRANCE | N°254344

France | France, Conseil d'État, 7eme sous-section jugeant seule, 23 juin 2004, 254344


Vu la requête, enregistrée le 20 février 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Arnaud X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 4 décembre 2002 par laquelle le ministre de la défense, après avis de la commission des recours des militaires, a rejeté sa demande d'un congé supplémentaire de reconversion et de prise en charge financière d'une formation ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée, portant statut général des militaires ;



Vu le décret n° 2001-407 du 7 mai 2001 organisant la procédure de recours adm...

Vu la requête, enregistrée le 20 février 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Arnaud X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 4 décembre 2002 par laquelle le ministre de la défense, après avis de la commission des recours des militaires, a rejeté sa demande d'un congé supplémentaire de reconversion et de prise en charge financière d'une formation ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée, portant statut général des militaires ;

Vu le décret n° 2001-407 du 7 mai 2001 organisant la procédure de recours administratif préalable aux recours contentieux formés à l'encontre d'actes relatifs à la situation personnelle des militaires ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Touraine, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision ministérielle du 15 mai 2002 :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 7 mai 2001 : Il est institué auprès du ministre de la défense une commission chargée d'examiner les recours formés par les militaires à l'encontre d'actes relatifs à leur situation personnelle (...). La saisine de la commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier ; que, M. X ayant saisi cette commission d'un recours à l'encontre du message du 15 mai 2002 par lequel le ministre de la défense a rejeté sa demande tendant d'une part au bénéfice d'un congé supplémentaire de reconversion, d'autre part à la prise en charge financière d'un premier congé de reconversion, la décision prise par le ministre de la défense, le 4 décembre 2002, après avis de ladite commission, s'est substituée entièrement à celle du 15 mai 2002 ; qu'ainsi, les conclusions de M. X dirigées contre la décision du 15 mai 2002 ne sont pas recevables et doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision ministérielle du 4 décembre 2002 :

Considérant d'une part, que les dispositions législatives précitées assurent au militaire en congé de reconversion le maintien de tout ou partie de sa rémunération ; qu'en revanche, il ne résulte pas de ces dispositions, ni d'aucune autre disposition législative ou réglementaire, que l'administration doive prendre à sa charge les frais des stages de formation des militaires admis au bénéfice de congés de reconversion ; qu'ainsi, M. X, capitaine de l'armée de terre qui a été autorisé, dans le cadre d'un congé de reconversion, à suivre un stage d'ingénieur informatique à Toulouse du 9 septembre 2002 au 8 mars 2003, ne peut se prévaloir d'aucun droit à la prise en charge financière de ce stage par l'autorité militaire ;

Considérant d'autre part, qu'aux termes de l'article 30-2 de la loi du 13 juillet 1972 dans sa rédaction issue de la loi du 20 décembre 1996 : Le militaire de carrière ou sous contrat, quittant définitivement les armées, peut bénéficier, pendant une durée maximum de douze mois consécutifs, de congés de reconversion lui permettant de suivre les actions de formation adaptées à son projet professionnel. ; que l'article 53 de la même loi dispose que : L'activité est la position du militaire de carrière qui occupe un emploi de son grade. / Reste dans cette position le militaire de carrière qui obtient : (...) 5° Un congé de reconversion avec solde accordé dans l'intérêt du service, d'une durée maximum de six mois. ; que l'article 65-2 de la même loi dispose que : Le congé complémentaire de reconversion est la situation du militaire de carrière qui, ayant bénéficié du congé de reconversion prévu au 5° de l'article 53, est admis sur sa demande à cesser de servir dans les armées aux fins de poursuivre sa préparation à l'exercice d'une profession dès le retour dans la vie civile. / Ce congé est accordé pour une période d'une durée maximale de six mois, pendant laquelle le militaire perçoit la solde indiciaire nette, la prime de qualification, l'indemnité de résidence et les suppléments pour charges de famille. ;

Considérant que pour se prononcer sur la demande de bénéfice d'un congé complémentaire de reconversion, le ministre de la défense apprécie le projet de reconversion présenté par le militaire intéressé et tient compte des besoins des armées et de la gestion des effectifs ; que s'il décide d'accueillir une telle demande, il lui appartient d'en déterminer la durée dans la limite fixée par la disposition précitée et en fonction des mêmes considérations ; qu'ainsi, le ministre de la défense a pu, sans commettre d'erreur de droit, fixer à six mois la durée du congé de reconversion accordé à M. X, pour suivre un cycle de formation en informatique, et refuser à celui-ci le bénéfice d'un congé complémentaire de reconversion ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que cette décision soit entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que, la circonstance que d'autres militaires, ayant la même formation initiale que lui, aient pu bénéficier d'un congé complémentaire de reconversion, à la supposer établie, est sans influence sur la légalité de la décision attaquée ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée, laquelle est suffisamment motivée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Arnaud X et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 254344
Date de la décision : 23/06/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 23 jui. 2004, n° 254344
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: Mme Marisol Touraine
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:254344.20040623
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