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23/06/2004 | FRANCE | N°256775

France | France, Conseil d'État, 4eme sous-section jugeant seule, 23 juin 2004, 256775


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 mai et 10 septembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Joseph X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 21 novembre 2002 par laquelle la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 juillet 2002 par laquelle le conseil régional de l'ordre des médecins d'Ile-de-France a confirmé la décision par laquelle le conseil départemental de l'ordre des médecins des

Yvelines a refusé de l'inscrire au tableau de l'ordre des médeci...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 mai et 10 septembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Joseph X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 21 novembre 2002 par laquelle la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 juillet 2002 par laquelle le conseil régional de l'ordre des médecins d'Ile-de-France a confirmé la décision par laquelle le conseil départemental de l'ordre des médecins des Yvelines a refusé de l'inscrire au tableau de l'ordre des médecins ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 ;

Vu le décret du 26 octobre 1948 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Desrameaux, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Thouin-Palat, Urtin-Petit, avocat de M. X et de la SCP Vier, Barthélemy, avocat du conseil national de l'ordre des médecins,

- les conclusions de M. Keller, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 4112-1 du code de la santé publique : Les médecins (...) qui exercent dans un département sont inscrits sur un tableau établi et tenu à jour par le conseil départemental dont ils relèvent. (...) Nul ne peut être inscrit s'il ne remplit pas les conditions requises (...). ;

Considérant, en premier lieu que, lorsque la section disciplinaire du conseil national de l'ordre se prononce, sur recours hiérarchique, en matière d'inscription au tableau, elle prend une décision administrative et n'a pas le caractère d'une juridiction ou d'un tribunal au sens du premier paragraphe de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dès lors, M. X ne saurait utilement soutenir que la décision attaquée est intervenue en méconnaissance, d'une part, des stipulations de ce paragraphe, d'autre part, des dispositions des articles L. 6, L. 10 et R. 781-2 du code de justice administrative relatifs à la publicité de l'audience et du jugement ainsi que de la mention de cette publicité sur celui-ci ;

Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré de ce que le conseil régional de l'ordre aurait statué au vu d'une pièce, le bulletin n° 2 du casier judiciaire de M. X, comportant une mention erronée relative à sa filiation, ne saurait être utilement invoqué, la décision attaquée s'étant substituée à la décision de la section disciplinaire du conseil régional de l'ordre ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de la lecture de la décision attaquée que, pour refuser l'inscription de M. X au tableau de l'ordre, la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins a apprécié les faits dont elle était saisi, indépendamment de la qualification que leur avait donné le juge pénal ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la condamnation pénale n'était pas définitive, est inopérant ;

Considérant, en quatrième lieu, que M. X ne saurait utilement invoquer le bénéfice de la loi portant amnistie du 6 août 2002, la décision attaquée n'ayant pas le caractère d'une sanction ;

Considérant enfin qu'eu égard aux faits relevés à l'encontre de M. X, tels qu'ils ressortent des pièces du dossier, la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins a pu, sans commettre d'erreur de droit, estimer que M. X ne remplissait pas les conditions de moralité exigées par l'article 2 du décret du 26 octobre 1948 pour être inscrit au tableau de l'ordre ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée de la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. X la somme de 2 000 euros demandée par le conseil national de l'ordre des médecins ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : M. X versera 2 000 euros au conseil national de l'ordre des médecins au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Joseph X, au conseil national de l'ordre des médecins et au ministre de la santé et de la protection sociale.


Synthèse
Formation : 4eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 256775
Date de la décision : 23/06/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 23 jui. 2004, n° 256775
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: M. Gérard-David Desrameaux
Rapporteur public ?: M. Keller
Avocat(s) : SCP THOUIN-PALAT, URTIN-PETIT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:256775.20040623
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