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23/06/2004 | FRANCE | N°257789

France | France, Conseil d'État, 4eme sous-section jugeant seule, 23 juin 2004, 257789


Vu la requête, enregistrée le 18 juin 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Béatrice X, demeurant ... ; Mme X demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche en date du 22 octobre 2002 lui refusant le bénéfice, au titre de l'année 2002, de la prime d'encadrement doctoral et de recherche prévue par les dispositions du décret du 12 janvier 1990, ensemble la décision en date du 7 avril 2003 par laquelle le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche a r

ejeté son recours gracieux à l'encontre de la décision du 22 o...

Vu la requête, enregistrée le 18 juin 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Béatrice X, demeurant ... ; Mme X demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche en date du 22 octobre 2002 lui refusant le bénéfice, au titre de l'année 2002, de la prime d'encadrement doctoral et de recherche prévue par les dispositions du décret du 12 janvier 1990, ensemble la décision en date du 7 avril 2003 par laquelle le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche a rejeté son recours gracieux à l'encontre de la décision du 22 octobre 2002 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 90-51 du 12 janvier 1990 modifié ;

Vu l'arrêté du 7 juin 1990 modifié relatif à la prime d'encadrement doctoral et de recherche ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Desrameaux, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Keller, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 12 janvier 1990 : Une prime d'encadrement doctoral et de recherche, non soumise à retenues pour pension, peut être attribuée aux enseignants-chercheurs titulaires, aux personnels assimilés et aux enseignants associés à temps plein exerçant leurs fonctions dans des établissements d'enseignement supérieur relevant du ministère chargé de l'enseignement supérieur. (...) ; qu'aux termes de l'article 2 du même décret : Les primes d'encadrement doctoral et de recherche sont attribuées pour une période de quatre années universitaires par décision du ministre chargé de l'enseignement supérieur.(...) ; qu'aux termes de l'article 4 du même décret : L'attribution ou le refus d'attribution d'une prime d'encadrement doctoral et de recherche peut faire l'objet de la part de l'intéressé d'un recours auprès du ministre chargé de l'enseignement supérieur. La décision du ministre est prise après avis d'une commission composée de représentants des enseignants chercheurs désignés pour moitié sur proposition des organisations syndicales représentatives. ; que l'article 1er de l'arrêté du 7 juin 1990 dispose : Les candidats au bénéfice de la prime d'encadrement doctoral et de recherche doivent fournir un dossier permettant d'évaluer la réalité de leur activité spécifique en matière de recherche et de formation à la recherche et par la recherche. ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche en date du 22 octobre 2002 refusant à Mme X le bénéfice de la prime d'encadrement doctoral et de la recherche au titre des années universitaires 2002 à 2006 :

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 4 du décret du 12 janvier 1990 que le recours administratif auprès du ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche est, dans tous les cas, un préalable au recours contentieux ; que, par suite, la décision prise par le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche sur le recours formé auprès de lui par Mme X s'est substituée à sa décision en date du 22 octobre 2002 refusant à l'intéressée le bénéfice de la prime d'encadrement doctoral et de recherche ; que, dès lors, les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision du 22 octobre 2002 sont sans objet et doivent en conséquence être rejetées comme irrecevables ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche sur le recours administratif formé devant lui le 28 novembre 2002 par Mme X :

Considérant qu'il ne ressort des pièces du dossier, ni que l'appréciation portée sur la candidature de Mme X au bénéfice de la prime d'encadrement doctoral et de recherche soit fondée sur des éléments autres que son activité en matière de recherche et de formation à la recherche, ni que la décision attaquée soit entachée de détournement de pouvoir ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions attaquées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Béatrice X et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Synthèse
Formation : 4eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 257789
Date de la décision : 23/06/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 23 jui. 2004, n° 257789
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: M. Gérard-David Desrameaux
Rapporteur public ?: M. Keller

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:257789.20040623
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