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23/06/2004 | FRANCE | N°258298

France | France, Conseil d'État, 7eme sous-section jugeant seule, 23 juin 2004, 258298


Vu la requête, enregistrée le 7 juillet 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ; le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 30 mai 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté du 26 mai 2003 décidant la reconduite à la frontière de M. BOUREIMA ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Toulouse ;

3°) de rembourser à l'Etat la somme de 800 euros

versée au conseil de M. X au titre de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 19...

Vu la requête, enregistrée le 7 juillet 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ; le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 30 mai 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté du 26 mai 2003 décidant la reconduite à la frontière de M. BOUREIMA ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Toulouse ;

3°) de rembourser à l'Etat la somme de 800 euros versée au conseil de M. X au titre de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le décret n° 62-1987 du 29 décembre 1962, portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Touraine, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 4° Si l'étranger n'a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour temporaire et s'est maintenu sur le territoire au delà du délai d'un mois suivant l'expiration de ce titre (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité nigérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de la validité, le 20 janvier 2003, du récépissé de demande de titre de séjour que lui avait délivré le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 4° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant que le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE a délivré à M. X un titre de séjour temporaire, en qualité d'étudiant, le 30 janvier 1995 ; que ce titre a été renouvelé jusqu'au 13 décembre 2001 ; que si M. X, après avoir obtenu un doctorat de science politique, a fait parvenir au préfet de la Haute-Garonne une attestation des autorités universitaires de Toulouse indiquant qu'il était dorénavant engagé dans une recherche post doctorale, il n'a pas donné suite à cette démarche en faisant parvenir les pièces nécessaires à l'ouverture d'une demande de titre de séjour scientifique, au sens des dispositions du décret n° 46-1574 du 30 juin 1946, modifié et ce malgré l'invitation qui en a été faite par le préfet, par deux courriers en date du 22 octobre 2002, adressés aux autorités universitaires auprès desquelles la recherche post doctorale était engagée ; que, M. X n'a pas davantage sollicité le renouvellement du récépissé de demande de titre de séjour délivré par le préfet, valable du 21 octobre 2002 au 20 janvier 2003 ; qu'ainsi, il était en situation irrégulière en France ; que, par suite, en ordonnant la reconduite à la frontière de l'intéressé, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment du caractère des travaux de recherche entrepris par M. X, le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de cet étranger ; qu'il en résulte que le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse s'est fondé sur l'erreur manifeste d'appréciation qu'il aurait commise pour annuler son arrêté du 26 mai 2003 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X ;

Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le tribunal administratif de Toulouse ;

Considérant que l'arrêté litigieux comporte l'énoncé des circonstances de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; qu'il est, par suite, suffisamment motivé ;

Sur les conclusions du préfet tendant à obtenir au profit de l'Etat le remboursement de la somme versée au conseil de M. X au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en première instance :

Considérant que le préfet, qui tient du décret du 28 décembre 1962 le pouvoir d'émettre un titre exécutoire à l'effet d'obtenir le remboursement des sommes mises en première instance à la charge de l'Etat, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, n'est pas recevable à demander au Conseil d'Etat la restitution des sommes ainsi versées ;

Sur les conclusions de M. X présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que l'avocat de M. X demande sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse en date du 30 mai 2003 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Toulouse est rejetée.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA HAUTE-GARONNE, à M. Abdoulay X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 7eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 258298
Date de la décision : 23/06/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 23 jui. 2004, n° 258298
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: Mme Marisol Touraine
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:258298.20040623
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