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23/06/2004 | FRANCE | N°258434

France | France, Conseil d'État, 7eme sous-section jugeant seule, 23 juin 2004, 258434


Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU DOUBS ; le PREFET DU DOUBS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 18 juin 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Besançon a annulé son arrêté du 28 mai 2003 décidant la reconduite à la frontière de M. Charli X ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauveg

arde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 ...

Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU DOUBS ; le PREFET DU DOUBS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 18 juin 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Besançon a annulé son arrêté du 28 mai 2003 décidant la reconduite à la frontière de M. Charli X ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié, réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Touraine, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen de la requête :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il est constant que M. X, ressortissant népalais entré en France avec un visa de court séjour le 7 octobre 2001, qui s'est vu opposer une décision de refus de titre de titre de séjour le 10 octobre 2002 devenue définitive après le rejet de sa requête tendant à l'annulation de ladite décision devant le tribunal administratif de Besançon le 27 mars 2003, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter de cette décision ; que, dès lors, il pouvait faire l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière le 28 mai 2003 sur le fondement des dispositions législatives précitées ;

Considérant que si M. X entretient des liens suivis avec un ressortissant français qui a notamment financé et suivi sa scolarité au Népal et auprès duquel il a effectué plusieurs séjours en France, ces circonstances, en l'absence de tout lien familial, ne sauraient ouvrir droit à la délivrance d'un titre de séjour à l'intéressé, âgé de 29 ans à la date de l'arrêté contesté, alors même qu'il est dépourvu de toute attache familiale effective dans son pays d'origine ; que rien ne s'oppose au surplus à ce que, comme il l'a fait régulièrement précédemment, M. X vient rendre visite en France à ce ressortissant ; qu'ainsi, la mesure de reconduite prise à son encontre par le PREFET DU DOUBS ne porte pas au droit de M X à une vie privée une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été décidée cette mesure ; que, dès lors, le PREFET DU DOUBS est fondé à soutenir que c'est à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal de Besançon a annulé son arrêté du 28 mai 2003 ;

Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'ensemble des moyens soulevés par M. X devant le tribunal administratif de Besançon ;

Sur la décision distincte fixant le Népal comme pays de destination :

Considérant que, si M. X soutient qu'il court de graves dangers à retourner au Népal, il n'apporte aucun élément relatif à sa situation personnelle susceptible d'établir la réalité de ces risques et ainsi de faire obstacle à cette reconduite ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Besançon en date du 18 juin 2003 est annulé.

Article 2 : La requête de M. X devant le tribunal administratif de Besançon est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU DOUBS, à M. Charli X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 7eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 258434
Date de la décision : 23/06/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 23 jui. 2004, n° 258434
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: Mme Marisol Touraine
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:258434.20040623
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