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23/06/2004 | FRANCE | N°258884

France | France, Conseil d'État, 7eme sous-section jugeant seule, 23 juin 2004, 258884


Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 16 juin 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 14 avril 2003 décidant la reconduite à la frontière de M. Mahmoud Wagih Mahmoud X ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la conventio

n européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordo...

Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 16 juin 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 14 avril 2003 décidant la reconduite à la frontière de M. Mahmoud Wagih Mahmoud X ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Touraine, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. X,

- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité égyptienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 11 juillet 2002, de la décision du PREFET DE POLICE du 9 juillet 2002, lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu notamment de la durée et de la continuité du séjour en France de M. X, interrompues par un bref voyage dans son pays d'origine, de la durée de sa vie familiale sur le territoire français et de l'absence de liens familiaux en Egypte, le PREFET DE POLICE, en décidant la reconduite à la frontière de l'intéressé a porté au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 14 avril 2003 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des frais exposé par M. X et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête du PREFET DE POLICE est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à M. X la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Mahmoud Wagih Mahmoud X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 7eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 258884
Date de la décision : 23/06/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 23 jui. 2004, n° 258884
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: Mme Marisol Touraine
Rapporteur public ?: M. Piveteau
Avocat(s) : COPPER-ROYER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:258884.20040623
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