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23/06/2004 | FRANCE | N°259965

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 23 juin 2004, 259965


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 3 septembre 2003, présentée par X... Cherifa B épouse A, demeurant ... ; Mme B, épouse A demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 6 août 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 22 juillet 2003 du préfet des Pyrénées-Orientales ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision distincte fixant le pays à destination duquel

elle doit être reconduite ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 3 septembre 2003, présentée par X... Cherifa B épouse A, demeurant ... ; Mme B, épouse A demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 6 août 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 22 juillet 2003 du préfet des Pyrénées-Orientales ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision distincte fixant le pays à destination duquel elle doit être reconduite ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté et cette décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de la décision de reconduite à la frontière :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (....) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (....) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B, épouse A, de nationalité algérienne, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 26 mars 2003, de la décision du 20 février 2003 du préfet des Pyrénées-Orientales lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant qu'à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, Mme B, épouse A excipe de l'illégalité de la décision du 3 décembre 2002 du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales lui refusant l'asile territorial ; qu'aux termes de l'article 13 de la loi du 25 juillet 1952 modifiée relative au droit d'asile : Dans les conditions compatibles avec les intérêts du pays, l'asile territorial peut être accordé par le ministre de l'intérieur après consultation du ministre des affaires étrangères à un étranger si celui-ci établit que sa vie ou sa liberté est menacée dans son pays ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (...) ; que si Mme B, épouse A soutient qu'elle court des risques personnels en cas de retour en Algérie, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant le bénéfice de l'asile territorial à l'intéressée le ministre de l'intérieur de la sécurité intérieure et des libertés locales ait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que la décision de refus d'asile territorial serait illégale doit être écarté ;

Considérant que si, à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, Mme B, épouse A fait également valoir qu'elle a vécu en France de 1967 à 1980, qu'une partie de sa famille vit en France régulièrement, que certains membres de sa famille sont de nationalité française, que son époux vit également en France et que ses enfants y sont scolarisés, il ressort des pièces du dossier que l'époux de X... B, épouse A, qui n'est revenu en France qu'en juillet 2001, est également en situation irrégulière sur le territoire français ; que par un arrêt de ce jour, la requête formée par M. A contre l'arrêté du 22 juillet 2003 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a également prononcé sa reconduite à la frontière a d'ailleurs été rejetée ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de Mme B, épouse A au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;

Sur la légalité de la décision distincte fixant le pays de destination :

Considérant que, dans les termes où il est rédigé, l'arrêté du 22 juillet 2003 décidant la reconduite à la frontière de Mme B, épouse A doit être regardé comme comportant une décision distincte par laquelle le préfet de police a décidé que l'intéressé serait éloigné à destination de l'Algérie ; que si Mme B, épouse A soutient qu'elle et son époux sont personnellement menacés par un groupement terroriste en cas de retour en Algérie, elle n'apporte pas d'élément de nature à établir la réalité de ces risques ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination serait contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B, épouse A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à X... Cherifa B épouse A, au préfet des Pyrénées-Orientales et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 259965
Date de la décision : 23/06/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 23 jui. 2004, n° 259965
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Bélaval
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:259965.20040623
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