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23/06/2004 | FRANCE | N°260007

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 23 juin 2004, 260007


Vu la requête, enregistrée le 4 septembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Lahcen X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 20 août 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 mai 2003 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui d

élivrer, sous astreinte, un titre de séjour dans le délai d'un mois ;

Vu les autres pièces ...

Vu la requête, enregistrée le 4 septembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Lahcen X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 20 août 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 mai 2003 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer, sous astreinte, un titre de séjour dans le délai d'un mois ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité marocaine, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 24 décembre 2001, de la décision du préfet de police du même jour lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Sur la légalité de l'arrêté attaqué :

Considérant que si, à l'appui de sa requête dirigée contre l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre le 19 mai 2003, M. X excipe de l'illégalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé le 24 décembre 2001, il ressort des pièces du dossier que ce refus est devenu définitif, faute pour le requérant d'en avoir demandé l'annulation dans le délai du recours contentieux ; que, dès lors, M. X ne peut utilement se prévaloir de l'illégalité dont serait entaché cette décision pour demander l'annulation de l'arrêté attaqué ;

Considérant que si M. X fait valoir que, bien que de nationalité marocaine, il n'a jamais vécu au Maroc où il n'a aucune famille, qu'en raison de son séjour en France il ne peut plus entrer en Algérie, son titre de séjour dans ce pays de résidence ayant expiré, et qu'ainsi la mesure de reconduite à la frontière a des conséquences graves pour sa vie privée et familiale, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de M. X, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet de police du 19 mai 2003 n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la légalité de la décision distincte fixant le pays de renvoi :

Considérant que si M. X fait valoir que sa sécurité serait menacée en cas de retour en Algérie, pays dans lequel sa famille réside, ou au Maroc, pays dont il a la nationalité, il ne produit aucun élément de nature à justifier ses allégations ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que la présente décision, qui rejette la requête de M. X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour sont irrecevables ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Lahcen X, au préfet de police et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 260007
Date de la décision : 23/06/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 23 jui. 2004, n° 260007
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vidal
Rapporteur public ?: Mme de Silva

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:260007.20040623
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