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23/06/2004 | FRANCE | N°261245

France | France, Conseil d'État, 4eme sous-section jugeant seule, 23 juin 2004, 261245


Vu la requête, enregistrée le 23 octobre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Cécile X, demeurant ... ; Mme X demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 17 septembre 2003 par laquelle la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins a, en application de l'article L. 460 du code de la santé publique, décidé de suspendre son droit d'exercer la médecine pour une durée de quatre mois et subordonné la reprise de son activité professionnelle aux résultats d'une nouvelle expertise ;

Vu les autres pièces du dossier

;

Vu les notes en délibéré, enregistrées les 4 et 16 juin 2004, prése...

Vu la requête, enregistrée le 23 octobre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Cécile X, demeurant ... ; Mme X demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 17 septembre 2003 par laquelle la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins a, en application de l'article L. 460 du code de la santé publique, décidé de suspendre son droit d'exercer la médecine pour une durée de quatre mois et subordonné la reprise de son activité professionnelle aux résultats d'une nouvelle expertise ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu les notes en délibéré, enregistrées les 4 et 16 juin 2004, présentées par Mme BAUDRY ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Desrameaux, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat du conseil national de l'ordre des médecins,

- les conclusions de M. Keller, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 460 du code de la santé publique : Dans le cas d'infirmité ou d'état pathologique rendant dangereux l'exercice de la profession, le conseil régional peut décider la suspension temporaire du droit d'exercer. Celle-ci, qui est prononcée pour une période déterminée, pourra, s'il y a lieu, être renouvelée. Elle ne peut être ordonnée que sur un rapport motivé adressé au conseil régional, établi par trois médecins experts spécialisés, désignés l'un par l'intéressé ou sa famille, le deuxième par le conseil départemental et le troisième par les deux premiers. En cas de carence de l'intéressé ou de sa famille, la désignation du premier expert sera faite à la demande du conseil régional par le président du tribunal de grande instance./ Le conseil régional peut être saisi soit par le conseil départemental, soit par le préfet ou le directeur départemental de la santé. L'expertise prévue à l'alinéa précédent doit être effectuée au plus tard dans le délai de deux mois à compter de la saisine du conseil régional. Appel de la décision du conseil régional peut être fait devant la section disciplinaire par le médecin intéressé et par les autorités ci-dessus indiquées, dans les dix jours de la notification de la décision. L'appel n'a pas d'effet suspensif. Si le conseil régional n'a pas statué dans le délai de trois mois à compter de la demande dont il est saisi, l'affaire est portée devant la section disciplinaire du conseil national de l'ordre./ Le conseil régional et, le cas échéant, la section disciplinaire peuvent subordonner la reprise de l'activité professionnelle à la constatation de l'aptitude de l'intéressé par une nouvelle expertise, effectuée, à la diligence du conseil départemental, dans les conditions ci-dessus prévues, dans le mois qui précède l'expiration de la période de suspension. Si cette expertise est défavorable au praticien, celui-ci peut saisir le conseil régional et en appel la section disciplinaire ;

Considérant que la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins a, par la décision attaquée du 17 septembre 2003, prononcé à l'encontre de Mme X la suspension du droit d'exercer la médecine pendant une durée de quatre mois et a subordonné la reprise de son activité professionnelle à une nouvelle expertise ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, nonobstant le certificat produit par la requérante établi par un médecin psychiatre qui l'a examinée trois ans avant la décision attaquée, qu'en se fondant sur les conclusions du rapport des trois experts désignés en application des dispositions précitées de l'article L. 460 du code de la santé publique, la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins ait entaché sa décision d'une erreur d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;

Sur les autres conclusions :

Considérant que les conclusions de Mme X tendant à ce que soient prononcées des sanctions à l'égard de certains fonctionnaires ne relèvent pas de la compétence du juge administratif ; qu'elles ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Cécile X, au conseil national de l'ordre des médecins et au ministre de la santé et de la protection sociale.


Synthèse
Formation : 4eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 261245
Date de la décision : 23/06/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 23 jui. 2004, n° 261245
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: M. Gérard-David Desrameaux
Rapporteur public ?: M. Keller
Avocat(s) : SCP VIER, BARTHELEMY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:261245.20040623
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