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23/06/2004 | FRANCE | N°261491

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 23 juin 2004, 261491


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 3 novembre 2003, présentée par M. Houcine X, demeurant chez ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 29 septembre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 15 septembre 2003 du préfet de la Haute-Garonne ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision distincte fixant le pays à destination duquel il doit être recondu

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2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté et cette décision ;
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Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 3 novembre 2003, présentée par M. Houcine X, demeurant chez ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 29 septembre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 15 septembre 2003 du préfet de la Haute-Garonne ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision distincte fixant le pays à destination duquel il doit être reconduit ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté et cette décision ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (....) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (....) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 19 avril 2001, de la décision du 23 mars 2001 du préfet de la Haute-Garonne lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant toutefois qu'il revient au préfet de vérifier si la mesure de reconduite ne comporte pas de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la situation personnelle de l'intéressé ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X vit en France depuis plusieurs années ; que sa soeur, de nationalité française, et son beau-frère souffrent de graves problèmes de santé ; qu'il n'est pas utilement contesté que le requérant apporte, depuis plusieurs années, un soutien affectif et matériel important à sa soeur et son beau-frère ; qu'ainsi, en ordonnant la reconduite à la frontière de M. X, le préfet de la Haute-Garonne a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressé ; que l'arrêté du 15 septembre 2003 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a prononcé sa reconduite à la frontière doit par suite être annulé ; que la décision distincte fixant le pays de destination doit, par voie de conséquence, également être annulée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à M. X la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement du 29 septembre 2003 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse, ensemble l'arrêté du 15 septembre 2003 du préfet de la Haute-Garonne ordonnant la reconduite à la frontière de M. X et la décision du même jour fixant le pays de destination, sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera à M. X la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Houcine X, au préfet de la Haute-Garonne et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 261491
Date de la décision : 23/06/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 23 jui. 2004, n° 261491
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Bélaval
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:261491.20040623
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