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23/06/2004 | FRANCE | N°264681

France | France, Conseil d'État, 3eme sous-section jugeant seule, 23 juin 2004, 264681


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 et 24 février 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ORANGE FRANCE SA, dont le siège est ... ; la SOCIETE ORANGE FRANCE SA demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 26 janvier 2004 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 26 novembre 2003 par laquelle le maire de Luisant a formé opposition à la déclaration de travaux qu'elle avait dépo

sée en vue de l'implantation d'une station radio de téléphonie mobile ;

2°...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 et 24 février 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ORANGE FRANCE SA, dont le siège est ... ; la SOCIETE ORANGE FRANCE SA demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 26 janvier 2004 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 26 novembre 2003 par laquelle le maire de Luisant a formé opposition à la déclaration de travaux qu'elle avait déposée en vue de l'implantation d'une station radio de téléphonie mobile ;

2°) réglant l'affaire au titre de la procédure de référé engagée, de prononcer la suspension de l'exécution de la décision contestée ;

3°) d'annuler la décision du 26 novembre 2003 et de constater que l'exposante bénéficiait depuis le 10 octobre 2003 d'une décision tacite de non-opposition à sa déclaration de travaux ;

4°) subsidiairement, d'enjoindre au maire de Luisant d'accorder à l'exposante une décision de non-opposition à la déclaration de travaux litigieuse ;

5°) de mettre à la charge de la commune de Luisant la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Crépey, Auditeur,

- les observations de la SCP Tiffreau, avocat de la SOCIETE ORANGE FRANCE SA,

- les conclusions de M. Glaser, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que la SOCIETE ORANGE FRANCE SA a pris vis-à-vis de l'Etat des engagements relatifs à la couverture du territoire national par le réseau de téléphonie mobile et aux délais de réalisation de cette couverture ; qu'ainsi, en relevant, pour estimer que l'urgence invoquée ne justifiait pas sa suspension, que la décision du 26 novembre 2003 par laquelle le maire de Luisant s'est opposé aux travaux déclarés par la SOCIETE ORANGE FRANCE SA en vue de l'installation d'une station radio de téléphonie mobile dans cette commune ne portait pas une atteinte grave et immédiate aux intérêts propres de cette société, le juge des référés a dénaturé les pièces du dossier ; que son ordonnance doit, dès lors, être annulée ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée ;

Sur les conclusions tendant à la suspension de la décision du 26 novembre 2003 :

Considérant, en premier lieu, qu'eu égard, d'une part, à l'intérêt public qui s'attache à la couverture du territoire national par le réseau de téléphonie mobile et, d'autre part, aux intérêts propres de la SOCIETE ORANGE FRANCE SA qui, ainsi qu'il a été dit plus haut, a pris des engagements sur ce point vis-à-vis de l'Etat, et en l'absence au dossier d'éléments de nature à établir l'existence de risques sérieux pour la santé publique, la condition d'urgence définie à l'article L. 521-1 précitée du code de justice administrative doit être regardée comme remplie ;

Considérant, en second lieu, qu'en l'état de l'instruction, sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée les moyens tirés de ce que le maire ne pouvait légalement retirer, le 26 novembre 2003, la décision implicite née du silence gardé sur la déclaration de travaux déposée le 10 septembre 2003 par la société requérante sans engager la procédure contradictoire prévue à l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, de ce que la décision contestée serait insuffisamment motivée, de ce que le maire n'aurait pas exercé le pouvoir d'appréciation qui lui appartient en raison du caractère impératif de l'avis émis le 20 novembre 2003 par le conseil municipal et enfin, de ce que ni le conseil municipal de Luisant, dans son avis du 20 novembre 2003, ni le maire, dans sa décision du 26 novembre 2003, ne pouvaient légalement se fonder sur un motif de santé publique pour s'opposer à la déclaration de travaux du 10 septembre 2003 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de prononcer la suspension demandée ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure, assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ;

Considérant qu'il y a lieu d'enjoindre au maire de Luisant de procéder à une nouvelle instruction de la déclaration de travaux déposée par la SOCIETE ORANGE FRANCE SA dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision ;

Sur les conclusions à fin d'annulation et de constat :

Considérant que si la SOCIETE ORANGE FRANCE SA demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision d'opposition du 26 novembre 2003 et de constater qu'elle bénéficiait, depuis le 10 octobre 2003, d'une décision tacite de non-opposition à sa déclaration de travaux, de telles conclusions sont irrecevables dans le cadre de la présente instance de référé ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Luisant une somme de 2 500 euros au titre des frais exposés par la SOCIETE ORANGE FRANCE SA et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif d'Orléans en date du 26 janvier 2004 est annulée.

Article 2 : L'exécution de la décision du 26 novembre 2003 par laquelle le maire de Luisant s'est opposé à la déclaration de travaux déposée par la SOCIETE ORANGE FRANCE SA est suspendue.

Article 3 : Il est enjoint au maire de Luisant de procéder à l'instruction de la déclaration de travaux déposée par la SOCIETE ORANGE FRANCE SA dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision.

Article 4 : La commune de Luisant communiquera au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat copie des actes justifiant des mesures prises pour assurer l'exécution de la présente décision.

Article 5 : La commune de Luisant versera à la SOCIETE ORANGE FRANCE SA une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le surplus des conclusions de la SOCIETE ORANGE FRANCE SA est rejeté.

Article 7 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ORANGE FRANCE SA, à la commune de Luisant et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 3eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 264681
Date de la décision : 23/06/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 23 jui. 2004, n° 264681
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin Laprade
Rapporteur ?: M. Edouard Crépey
Rapporteur public ?: M. Glaser
Avocat(s) : SCP TIFFREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:264681.20040623
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