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25/06/2004 | FRANCE | N°256040

France | France, Conseil d'État, 2ème ssjs, 25 juin 2004, 256040


Vu la requête, enregistrée le 15 avril 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. A... C..., représenté par M. B... C..., demeurant... ; M. C...demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 21 mars 2003 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Alger du 5 juillet 2002 lui refusant un visa de long séjour ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme

et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre ...

Vu la requête, enregistrée le 15 avril 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. A... C..., représenté par M. B... C..., demeurant... ; M. C...demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 21 mars 2003 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Alger du 5 juillet 2002 lui refusant un visa de long séjour ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme de Margerie, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : "Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit : (...) b) à l'enfant algérien d'un ressortissant français si cet enfant a moins de vingt-et-un ans ou s'il est à la charge de ses parents (...)" ; qu'aux termes de l'article 9 de cet accord : "Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles (...) 7 bis alinéa 4 (lettres c et d) (...) les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité et un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. Ce visa de long séjour accompagné des pièces et documents justificatifs permet d'obtenir un certificat de résidence dont la durée de validité est fixée par l'article (...) 7 bis" ;

Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces stipulations que lorsqu'elles sont saisies d'une demande tendant à la délivrance d'un visa de long séjour au bénéfice d'un ressortissant algérien âgé de plus de 21 ans qui fait état de sa qualité de descendant à charge de ressortissant français, les autorités consulaires peuvent légalement fonder leur décision de refus sur la circonstance que l'intéressé ne saurait être regardé comme étant à la charge de son ascendant dès lors qu'il dispose de ressources propres, que son ascendant de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins, ou qu'il ne justifie pas des ressources nécessaires pour le faire ;

Considérant qu'en l'absence au dossier de tout justificatif permettant d'attester que les parents de M. C...pourvoient régulièrement aux besoins de leur fils et, en particulier, lui laissent, lors de leurs vacances en Algérie, ainsi qu'il le soutient, les sommes nécessaires à son entretien durant toute l'année, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant qu'il ne pouvait être regardé comme descendant à charge de ressortissants français ; que, par suite, M. C...n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision qu'il attaque ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B... C...et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 2ème ssjs
Numéro d'arrêt : 256040
Date de la décision : 25/06/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 25 jui. 2004, n° 256040
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Sophie-Caroline de Margerie
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:256040.20040625
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