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28/06/2004 | FRANCE | N°257759

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 28 juin 2004, 257759


Vu la requête introductive et les mémoires complémentaires, enregistrés les 17 juin 2003, 17 juillet 2003 et 19 septembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Serhiy X demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 9 mai 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière en date du 30 avril 2003 par lequel le préf

et de la Haute-Marne a décidé sa reconduite à la frontière et fixé le pays ...

Vu la requête introductive et les mémoires complémentaires, enregistrés les 17 juin 2003, 17 juillet 2003 et 19 septembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Serhiy X demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 9 mai 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière en date du 30 avril 2003 par lequel le préfet de la Haute-Marne a décidé sa reconduite à la frontière et fixé le pays à destination duquel il sera reconduit ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée relative au droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité ukrainienne, entré en France en octobre 2000, s'est maintenu sur le territoire plus d'un mois à compter de la notification, le 13 février 2003, de la décision du 10 février 2003 par laquelle le préfet de la Haute-Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire français ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Sur la légalité de l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière

Sur le moyen tiré de l'exception d'illégalité

Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la loi du 25 juillet 1952 : Dans les conditions compatibles avec les intérêts du pays, l'asile territorial peut être accordé par le ministre de l'intérieur après consultation du ministre des affaires étrangères à un étranger si celui-ci établit que sa vie ou sa liberté est menacée dans son pays ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (...) ;

Considérant que si M. X excipe, pour la première fois en appel, de l'illégalité de la décision par laquelle le ministre de l'intérieur lui a refusé le 17 septembre 2002 le bénéfice de l'asile territorial qu'il sollicitait sur le fondement des dispositions ci-dessus, en invoquant les menaces dont il a fait l'objet en Ukraine en raison de son origine tzigane, il ne ressort pas des pièces du dossier que le ministre de l'intérieur aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en rejetant cette demande ; qu'il suit de là que l'exception d'illégalité invoquée n'est pas fondée ;

Sur le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

Considérant que M. X fait valoir qu'il vit en concubinage depuis plus d'un an ; qu'il souhaite se marier et s'insérer en France ; qu'il n'a plus aucun contact avec sa famille adoptive vivant en Ukraine ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment du caractère très récent de son arrivée en France, et de l'absence d'éléments suffisants justifiant ses allégations, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli ;

Sur la légalité de la décision distincte

Considérant que si M. X soutient que la décision distincte fixant le pays de destination de la reconduite méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il ressort des pièces du dossier qu'aucun document n'a été présenté par l'intéressé à l'appui de ses allégations ; qu'ainsi ce moyen ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Serhiy X, au préfet de la Haute-Marne et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 257759
Date de la décision : 28/06/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 2004, n° 257759
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Musitelli
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:257759.20040628
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